Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 janv. 2025, n° 2432083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432083 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2024 et le 23 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Odin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour dès la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) également à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de transmettre son dossier au préfet du Finistère ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les mesures demandées sont utiles ;
— elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— Mme A s’est elle-même placée dans la situation d’urgence qu’elle invoque ;
— sa demande de titre de séjour a été classée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Sur les conclusions de Mme A tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou, à défaut, d’un récépissé de demande de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Rennes : () Finistère () ».
3. Il résulte de l’instruction que, depuis le 17 juillet 2024, Mme A, ressortissante philippine née le 12 juillet 1968, réside à Plomeur, dans le département du Finistère. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d’un titre de séjour ou, à défaut, d’un récépissé de demande de titre de séjour relèvent, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code, de la compétence du tribunal administratif de Rennes. Ces conclusions ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions de Mme A tendant à ce que son dossier soit transféré à la préfecture du Finistère :
4. Aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police ». Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé. ». Il résulte de ces dispositions que si, au cours de l’instruction de sa demande de titre de séjour, un étranger transporte son domicile dans un autre département, il appartient aux services de la préfecture initialement saisie de transmettre le dossier à ceux de la préfecture du département dans lequel l’étranger a établi sa nouvelle résidence.
5. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui avait sollicité le 13 février 2024 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » auprès du préfet de police, a, ainsi qu’il a été dit au point 3 ci-dessus, déménagé dans le département du Finistère en juillet 2024. Or, le préfet de police, informé depuis le 7 novembre 2024 du changement de résidence de Mme A, n’a pas transmis le dossier de l’intéressée au préfet du Finistère. Cette absence de transmission, qui fait obstacle à ce que Mme A puisse solliciter auprès du préfet du Finistère le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée, contribue à la précarité de la situation de l’intéressée. Ainsi, celle-ci justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure de transmission de son dossier qu’elle sollicite. Enfin, cette mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de transmettre le dossier de renouvellement de titre de séjour de Mme A au préfet du Finistère dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance afin que Mme A puisse solliciter le renouvellement de son titre de séjour « salarié » auprès du préfet du Finistère.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de transmettre le dossier de renouvellement de titre de séjour de Mme A au préfet du Finistère dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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