Rejet 3 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 mars 2016, n° 1404786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1404786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N° 1404786
___________
M. X
___________
M. Y
Rapporteur
___________
M. Jorda
Rapporteur public
___________
Audience du 11 février 2016
Lecture du 3 mars 2016
Aide juridictionnelle 26 septembre 2014
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Marseille
Le magistrat désigné
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2014, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 août 2014, M. X C-D représenté par Me Karine Ghigonetto demande au Tribunal :
— d’annuler la contrainte en date du 10 septembre 2013 par laquelle Pôle Emploi Paca lui réclame le remboursement d’un indu de 8373,69euros d’allocation de solidarité spécifique, assorti des frais soit 8567,52 euros ;
— de condamner Pôle emploi à lui verser 1000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— il est vendeur à domicile indépendant ;
— il se trouve en situation de précarité et a de gros problèmes de santé, étant reconnu travailleur handicapé ;
— il a fait une demande d’exonération de sa dette à Pôle emploi du fait de sa précarité ;
— il remplit les conditions pour bénéficier à la fois de l’ASS et des revenus modestes de son activité et notamment la condition de ne pas percevoir en revenus plus de 70 % de son précédent revenu, en application de la délibération UNEDIC 28-95 du 12 juillet 1995 et de la réponse gouvernementale n° 8453 du 6 juillet 1998 ;
— en 2013 il a perçu 8414 euros de revenus professionnels soit 701 euros par mois ce qui est inférieur à 70% de son salaire antérieur sur lequel l’ASS a été calculée
Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2015 Pôle emploi demande au tribunal de rejeter la requête et de condamner M. X à lui verser 700 euros au titre de l’article L76161 du code de justice administrative.
Pôle emploi soutient que :
— le requérant a perçu l’ASS du 22 mars 2012 au 28 février 2014 à hauteur de 11154,12 euros ;
— il s’est inscrit comme vendeur à domicile indépendant à compter du 22 janvier 2012 mais Pôle emploi n’en a eu connaissance qu’ultérieurement ;
— à compter de juillet 2012 il aurait du recevoir seulement la prime forfaitaire de 150 euros ainsi que la différence entre l’ASS et ses revenus d’activité en application de l’article R5425-2 du code du travail, de la circulaire DGEFP 2006-40 du 26 décembre 2006 et de la directive UNEDIC 2006-27 du 12 décembre 2006.
Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2015 M. X C-D représentée par Me Karine Ghigonetto réitère ses conclusions par les mêmes moyens. Il fait valoir en outre que :
— Pôle emploi n’a pas vidé son recours gracieux avant de délivrer la contrainte attaquée ;
— la situation légale des vendeurs à domicile indépendants n’est pas claire et Pôle emploi ne peut se fonder sur une note technique qui n’est pas opposable ;
— les 9814 euros cités par Pôle emploi et qu’il a perçus en 2012 sont les allocations chômage et l’ASS.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— la loi 2006-339 du 23 mars 2006 ;
— le code de justice administrative ;
Le Président du Tribunal administratif a désigné M. Y pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l’article R222-13 du Code de Justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Y et les observations de Me Z substituant Me Andréani pour Pôle emploi ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’institution prévue à l’article L. 5312-1, pour son propre compte, pour le compte de l’Etat, du fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’institution prévue à l’article L. 5312-1 ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire» ; qu’aux termes de l’article R5426-20 du même code : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R5425-2 du code du travail : « La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation temporaire d’attente, ainsi qu’avec celui de l’allocation de solidarité spécifique lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants.
Tout mois civil au cours duquel une activité même occasionnelle ou réduite a été exercée est pris en compte pour le calcul de cette durée » ; qu’aux termes de l’article R5424-4 du même code : « Lorsque le bénéficiaire de l’allocation de solidarité spécifique reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle. Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire. Il perçoit mensuellement la prime forfaitaire pour reprise d’activité d’un montant de 150 euros. Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l’intéressé au cours de la période considérée. La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d’activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la solidarité et de l’emploi » ; qu’aux termes de l’article R5425-5 du même code : « Lorsque, au terme de la période de versement prévue aux articles R. 5425-2 à R. 5425-4, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne ce plafond des sept cent cinquante heures » ;
3. Considérant que le texte cité par M. X et dont il demande l’application, la délibération Unedic N°28-95 du 12 juillet 1995 concerne l’assurance-chômage et non l’allocation de solidarité ; qu’elle n’est donc pas applicable au litige de l’espèce ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article R351-35 alors applicable du code du travail tel qu’il résulte du décret 2006-1197 du 29 septembre 2006 : « I 1° « La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l’allocation instituée par l’article L. 351-9, ainsi qu’avec celui de l’allocation instituée par l’article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d’une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. ; II. – Lorsque le bénéficiaire de l’allocation instituée par l’article L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d’une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n’est pas réduit pendant les trois premiers mois d’activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.« Du quatrième au douzième mois d’activité professionnelle, le montant de l’allocation est diminué des revenus d’activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l’article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros.…« III. – Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total des heures d’activité professionnelle n’atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l’allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. »
5. Considérant que Pôle emploi soutient à juste titre qu’il convient d’appliquer la directive Unedic 2006-27 du 12 décembre 2006 ainsi que sa « pièce jointe N°3, une note technique » qui concerne bien les conditions de calcul de la limite de 750 heures et qui précise que : « l’indemnisation est suspendue à compter du premier jour du mois civil qui suit le mois au cours duquel la limite de 750 heures est atteint. En présence d’une activité professionnelle non salariée, le nombre d’heures de travail est réputé égal à 151 heures par mois » ; qu’en effet ce texte à qui il faut reconnaître une valeur réglementaire qui n’apparait pas illégale est le seul qui précise le mode de calcul de la limite de 750 heures pour les travailleurs non-salariés ;
6. Considérant qu’il est constant que le requérant a perçu l’allocation de solidarité spécifique (ASS) du 22 mars 2012 au 28 février 2014 à hauteur de 11154,12 euros ; qu’il s’est inscrit comme vendeur à domicile indépendant à compter du 22 janvier 2012 mais que cette circonstance n’a été connue de Pôle emploi que tardivement ce qui explique que Pôle emploi ait du recalculer ses droits à l’ASS ;
7. Considérant que Pôle emploi fait valoir à juste titre qu’en application des textes précités, M. X aurait du percevoir l’intégralité de l’ASS pendant les trois premiers mois de sa prise en charge soit avril, mai et juin 2012 puis, que pour les neuf mois suivants il ne devait percevoir théoriquement que la prime forfaitaire de 150 euros et la différence entre le montant de l’ASS et celui de ses revenus d’activité ; que toutefois dès lors que ses revenus déclarés s’élevaient en 2012 à 8303 euros soit 692 euros par mois, supérieurs au montant de l’ASS ( 484 euros au maximum), il n’avait droit qu’à la prime mensuelle ; qu’il avait enfin droit à cette allocation jusqu’au 31 mars 2013 c’est-à-dire jusqu’à la fin de la période de 12 mois prévue par l’article R5425-2 susvisé, mais pas au-delà puisqu’il avait atteint le seuil de 750 heures dès le cinquième mois (151 X 5 = 755 heures) ;
8. Considérant que Pôle emploi n’a commis aucune erreur de droit dans le calcul de l’allocation qu’aurait recevoir M. X pour la période en cause et donc pour le calcul de l’indu qui lui est réclamé ; que M. X n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la contrainte émise à son encontre par Pôle emploi ;
Sur le moyen tiré de l’existence d’un recours gracieux :
9. Considérant que M. X a demandé le 4 juin 2012 à Pôle emploi une remise gracieuse de sa dette en faisant valoir qu’il se trouvait dans une situation de précarité ; que Pôle emploi n’a jamais répondu à ce recours gracieux ; que M. X fait valoir que la contrainte émise par Pôle emploi serait irrégulière puisque Pôle emploi n’a pas vidé son recours gracieux avant d’en venir au recouvrement forcé ;
10. Considérant toutefois que l’absence de rejet explicite du recours gracieux a seulement pour effet de constituer un rejet implicite de la demande de recours gracieux que le requérant ne conteste pas ; que l’existence même de ce rejet implicite n’a aucune conséquence sur la légalité de la contrainte délivrée par Pôle emploi ;
Sur l’obligation d’information de Pôle emploi :
11. Considérant que M. X fait valoir que Pôle emploi en ne donnant aucune information claire sur les conséquences sur la perception de l’ASS d’une reprise d’emploi a commis un défaut d’information et de conseil ; que toutefois ce moyen est sans effet sur la légalité de la décision attaquée et ne pourrait au mieux que venir à l’appui d’une demande d’indemnité ;
Sur ce :
12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à demander l’annulation de la contrainte qu’il conteste ni par voie de conséquence à demander la condamnation de Pôle emploi à lui verser une somme au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
Sur la demande au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Pôle emploi au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 :. Les conclusions de Pôle emploi au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. X C-D et à Pôle emploi Paca.
Lu à l’audience publique du 3 mars 2016.
Le magistrat désigné Le greffier,
Signé Signé
D. Y A. Camolli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Camolli.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2006/27/CE du 3 mars 2006
- Loi n° 2006-339 du 23 mars 2006
- Code de justice administrative
- Code du travail
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