Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 juin 2025, n° 2506396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, Mme A B, représentée par la Selarl BSG avocats et associés (Me Sabatier), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour à la première date utile, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans le cas où le dossier serait complet, d’enregistrer sa demande lors de ce rendez-vous et de lui délivrer un récépissé avec droit au travail constatant le dépôt de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle réside en France depuis le 12 juin 2012 auprès de ses deux frères, dont l’un, qui a la nationalité française et souffre d’importants problèmes de santé, dont elle s’occupe, et l’autre, qui est titulaire d’une carte de résident de dix ans, a trois enfants nés en 2011, 2013 et 2017, qu’elle garde et accompagne à l’école et dans les activités périscolaires ; elle travaille en qualité d’auxiliaire de vie ; elle souffre d’une affection de longue durée ; elle a présenté une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour le 16 mars 2023 sur le site internet « démarches simplifiées » ; elle a adressé de nombreuses relances à la préfecture mais n’a toujours pas obtenu de rendez-vous ; elle est exposée à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante marocaine née le 17 juillet 1966 entrée en France le 12 juin 2012, a sollicité, le 16 mars 2023 un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour sur l’interface « démarches simplifiées ». Malgré de nombreuses relances de sa part depuis le 4 avril 2023, aucune réponse n’a été apportée à sa demande.
5. Pour justifier de l’urgence à se voir attribuer un rendez-vous, Mme B indique résider en France depuis le 12 juin 2012, qu’elle s’occupe de l’un de ses frères, qui a la nationalité française et souffre d’importants problèmes de santé et qu’elle garde et accompagne à l’école et dans les activités périscolaires les trois enfants, nés en 2011, 2013 et 2017, de son second frère, qui est titulaire d’une carte de résident valable dix ans. Elle ajoute qu’elle travaille en qualité d’auxiliaire de vie et souffre d’une affection de longue durée. Par ailleurs, elle fait valoir qu’elle tente en vain depuis plus de deux ans de déposer une demande de titre de séjour. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel Mme B a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à Mme B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. Par ailleurs, il n’y a pas lieu en l’état, et avant le dépôt de cette demande et de la vérification de son caractère complet, d’enjoindre à l’autorité préfectorale d’enregistrer cette demande et de délivrer un récépissé à Mme B.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme B une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 juin 2025.
La juge des référés,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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