Rejet 10 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 10 avr. 2026, n° 2606671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606671 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Martoux, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours à compter du 18 mars 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux est illégal, par la voie de l’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 juin 2024, dès lors que cette dernière décision a retenu, à tort, que sa présence constituait une menace à l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement ne saurait être regardée comme étant une perspective raisonnable, eu égard à sa situation personnelle sur le territoire français.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 31 mars et 1er avril 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Bernabeu pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
-
le rapport de M. Bernabeu ;
-
les observations de Me Martoux, représentant M. B…, qui reprend l’ensemble des moyens soulevés dans ses écritures ainsi que la situation du requérant ;
- et les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né en 2003, est entré, selon ses déclarations, en France en 2012. Il a sollicité son admission au séjour le 26 septembre 2022, sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 juin 2024, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 17 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une période de 45 jours à compter du 18 mars 2026. Par la présente requête, M. B… conteste ce dernier arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : /1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé […] ». Aux termes de l’article R. 733-1 du code précité : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : /1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; /2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; /3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux a été pris en vue de l’exécution de l’arrêté du 27 juin 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Ce dernier arrêté, dont l’accusé-réception comporte la date de vaine présentation du pli au précédent domicile de M. B…, doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié le 29 juin 2024. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté du 27 juin 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, aurait été contesté dans le délai de recours contentieux, prévu à l’ex-article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il doit être regardé comme étant définitif, de sorte que M. B… n’est plus recevable à en exciper l’illégalité. L’exception d’illégalité ne peut, ainsi, qu’être écarté pour ce motif.
D’autre part, M. B… soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son éloignement n’est pas une perspective raisonnable, au regard de sa situation personnelle en France. A cet égard, il relève qu’il est entré sur le territoire français en 2012 avec sa mère, actuellement titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour, et qu’il est depuis le 16 janvier 2026 en détention à domicile sous surveillance électronique. Néanmoins, la circonstance que l’intéressé serait présent sur le territoire français depuis 2012 avec sa mère, en situation régulière à la date de la décision contestée, n’est pas, à elle-seule, susceptible de faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre. De même, s’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, condamné le 28 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Paris à douze mois d’emprisonnement, dont six mois à titre de sursis probatoire pendant deux ans, a fait l’objet d’un aménagement de peine par une ordonnance du 19 décembre 2025 du juge d’application des peines du tribunal judiciaire de Pontoise, sous la forme d’une détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 16 janvier 2026, cette circonstance n’est toutefois pas de nature, eu égard à la durée de cette peine, à ôter tout caractère de perspective raisonnable à son éloignement. En outre, il est constant que M. B… n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre le 27 juin 2024, devenue définitive. Dans ces conditions, la mesure d’assignation à résidence n’est ni entachée d’une erreur d’appréciation, ni d’une erreur de droit.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté litigieux. Par suite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le magistrat désigné,
S. Bernabeu
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Administration ·
- Livre ·
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Juge des référés ·
- Iran ·
- Ambassade ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pakistan ·
- Délai ·
- Espace économique européen ·
- Décision implicite ·
- Auteur
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Demande ·
- Rejet
- Police ·
- Associations ·
- Liberté ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Aéronef ·
- Finalité ·
- Captation ·
- Public ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Extensions ·
- Métropole ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Intérêt à agir ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Professeur ·
- Échelon ·
- Annulation ·
- Argent ·
- Enseignement supérieur ·
- Reclassement ·
- Administrateur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Immigration ·
- Carte de séjour ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Liberté
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.