Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mai 2025, n° 2505551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025 sous le numéro 2505551, complétée par une production de pièces le 24 avril 2025, Mme D C B et M. E C, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure F C, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 août 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) portant refus de délivrance de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 800 euros HT au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu du risque d’expulsion vers l’Afghanistan depuis le Pakistan où ils séjournent désormais irrégulièrement dans des conditions matérielles très précaires faute de ressources financières, de la condition de femme afghane ayant œuvré en faveur des droits des femmes de madame, qui a par ailleurs donné naissance à un enfant le 23 janvier 2025, et de l’exercice par monsieur d’un métier considéré à risque depuis l’arrivée des talibans au pouvoir ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux,
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu des risques encourus en Afghanistan et de l’éligibilité des intéressés au statut de réfugié, madame en qualité de femme journaliste mère de deux fillettes, monsieur en raison des fonctions de commandant de police occupé sous le régime précédent, des difficultés rencontrées au Pakistan et des liens avec la France.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C B et M. C ne sont pas fondés et que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France statuera expressément sur le recours administratif préalable obligatoire.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme C B par décision du 10 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— l’ordonnance n° 2500487 du 7 février 2025 ;
— la requête n° 2500475 enregistrée le 13 janvier 2025 par laquelle Mme C B et M. C demandent l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Neve de Mevergnies, représentant Mme C B et M. C,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Si le droit constitutionnel d’asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n’emportent aucun droit à la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Mme D C B et M. E C, ressortissants afghans, ont été entendus par l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) le 18 janvier 2024 dans le cadre de l’instruction de leur demande de visas de long séjour en vue de déposer une demande d’asile en France. Ils indiquent avoir été informés oralement le 28 mai 2024 du rejet de cette demande. Ils ont sollicité du juge des référés de ce tribunal la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 23 août 2024 contre ce refus de visa. Leur requête a été rejetée par l’ordonnance susvisée n° 2500487 du 7 février 2025 à l’issue d’une audience publique pour défaut d’urgence. Au soutien de leur nouvelle requête aux mêmes fins, Mme C B et M. C font à nouveau valoir le risque d’expulsion vers l’Afghanistan auquel ils seraient exposés depuis le Pakistan, où ils séjournent désormais irrégulièrement dans des conditions matérielles très précaires faute de ressources financières, la condition de femme afghane ayant œuvré en faveur des droits des femmes de madame, laquelle a donné naissance à un enfant le 23 janvier 2025, et l’exercice par monsieur d’un métier considéré à risque depuis l’arrivée des talibans au pouvoir. Ces circonstances, dont le refus litigieux n’est assurément pas la cause, ne permettent pas, alors que la délivrance d’un visa en vue de déposer une demande d’asile en France ne constitue pas un droit et qu’il n’est pas allégué que les intéressés ne pourraient pas se rendre dans un autre pays tiers, de regarder la décision attaquée comme portant atteinte de manière grave et immédiate à la situation de Mme C B et M. C.
5. Par suite, il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme C B et M. C, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B et M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C B et M. E C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Neve de Mevergnies.
Fait à Nantes, le 20 mai 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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