Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 16 avr. 2025, n° 2502262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502262 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A D, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 du préfet de la Loire-Atlantique fixant la Tunisie comme pays de destination.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
— il est entaché d’insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il n’a pas pu présenter d’observations préalables ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreur de droit.
Le préfet de la Loire-Atlantique a produit des pièces le 9 avril 2025 qui ont été communiquées.
Par un courrier du 14 avril 2025, le greffe du tribunal a demandé au préfet de la Loire-Atlantique de produire la lettre en date du 7 avril 2025 notifiée le 8 avril 2025 sollicitant les observations de l’intéressé sur le pays de renvoi et les observations de celui-ci formulées le 08/04/25 visées dans l’arrêté en litige.
Les pièces demandées ont été produites et communiquées le 15 avril 2025.
Vu :
— l’ordonnance du 12 avril 2025 par laquelle la vice-présidente en charge des rétentions administratives près le tribunal judiciaire de Rennes a prolongé la rétention de M. D pour un délai maximum de vingt-six jours ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L. 211-2 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villebesseix,
— et les observations de Me Cohadon, avocate commise d’office, représentant M. D qui soutient que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure. Elle fait valoir que M. D a été invité dans un délai de vingt-quatre heures à présenter des observations sur la mesure envisagée à son encontre le 8 avril 2025 à 9h30 alors qu’on lui avait fait signer 5 minutes plus tôt un formulaire indiquant qu’il n’avait pas d’observations à présenter. Elle fait valoir qu’il n’a ainsi pas disposer d’un délai pour réfléchir aux observations qu’il pourrait faire. Au moment où il a présenté ses observations, il n’était pas informé qu’il disposait de vingt-quatre heures pour les présenter. Elle demande que soit mise à la charge de l’État la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 25 octobre 2024. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. M. D demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Par un arrêté du 2 janvier 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé une délégation au directeur des migrations et de l’intégration à l’effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration, l’article 2 de cet arrêté confie la délégation de signature ainsi consentie à son adjointe. En cas d’absence ou d’empêchement simultanés du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe, l’article 3 de l’arrêté confie la délégation de signature, dans les limites des attributions respectives de leurs services ou bureaux à plusieurs agents, dont Mme B, adjointe au chef du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est pas établi ni même soutenu que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les dispositions des articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il comporte l’énoncé des considérations de fait qui fondent la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l’ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; 4° Aux décisions prises par les organismes de sécurité sociale et par l’institution visée à l’article L. 5312-1 du code du travail, sauf lorsqu’ils prennent des mesures à caractère de sanction. Les dispositions de l’article L. 121-1, en tant qu’elles concernent les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents. « . Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
6. La décision fixant le pays de renvoi d’un étranger frappé d’une interdiction judiciaire du territoire français ayant le caractère d’une mesure de police, est soumise notamment aux dispositions précitées des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, qui impliquent que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de prendre, des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
7. Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a indiqué ne pas avoir d’observation à présenter au sujet de la mise en exécution de la mesure d’éloignement à destination du pays dont il déclare avoir la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il était légalement admissible le 8 avril 2025 à 9h25. Il fait valoir qu’il a été privé d’une garantie car l’invitation à présenter des observations dans un délai de vingt-quatre heure sur la décision fixant le pays de destination ne lui a été notifiée que le 8 avril 2025 à 9h30, soit postérieurement. La décision litigieuse a été édictée le jour même, le 8 avril 2025 et lui a été notifiée à 16h30. Il n’a donc disposé que de quelques minutes pour formuler des observations alors qu’il aurait dû bénéficier d’un délai supérieur. Cependant, il a bien été mis à même de présenter des observations et a indiqué immédiatement ne pas souhaiter le faire. Il ne fait par ailleurs état d’aucun élément qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet avant l’édiction de la décision en litige susceptible d’avoir une incidence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure faute d’avoir pu présenter des observations préalables à l’édiction de l’arrêté en litige doit être écarté.
9. En sixième lieu, si le requérant soutient que l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et qu’il est entaché d’erreur de droit, il n’apporte aucune précision ou pièce permettant d’apprécier le bien fondé de ces deux moyens. Dans ces conditions, ces deux derniers moyens doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire-Atlantique.
Décision communiquée aux parties le 16 avril 2025, en application de l’article R. 922-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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