Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mars 2025, n° 2503542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503542 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 février 2025 sous le numéro 2503542, M. B A, représenté par Me Weinberg, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 novembre 2023 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée le 14 février 2025 sous le numéro 2504135, M. B A, représenté par Me Weinberg, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 février 2025, par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est disproportionnée au regard de sa situation individuelle.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery qui informe les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir s’agissant de la requête n° 2503542 est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 novembre 2023 ;
— et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut, d’une part, au rejet de la requête n° 2503542 et soutient que cette requête est irrecevable car tardive et, d’autre part, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête n° 2504135 en faisant valoir que par un arrêté du 18 février 2025 le préfet de police a abrogé l’arrêté dont il est demandé l’annulation ;
— M. A n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 27 décembre 1994, a fait l’objet le 23 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et d’un arrêté pris le même jour par lequel ledit préfet lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Par un arrêté du 12 février 2025, le préfet de police a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2503542 et n° 2504135 visées ci-dessus, présentées pour M. A, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2503542 :
En ce qui concerne de la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d’office. / Lorsque le délai de départ volontaire n’a pas été accordé, l’étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d’avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ». Aux termes de l’article L. 613-4 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ». Aux termes de l’article L. 614-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers alors applicable : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de police du 23 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi a été notifié M. A par voie administrative le même jour à 16h20. La notification de cet arrêté était accompagnée des mentions des voies et délais de recours qui étaient parfaitement claires, et notamment, comportaient l’indication mentionnée du délai de quarante-huit heures dont disposait l’intéressé pour former son recours devant le tribunal administratif. Si M. A soutient qu’il ne sait pas lire le français, la seule circonstance qu’aucune case afférente à la lecture de la décision n’a été cochée n’est pas à elle seule de nature à démontrer que cette lecture n’a pas eu lieu alors que l’arrêté attaqué comporte la mention « signe et prend copie » ainsi que les signatures du requérant et de l’agent notificateur. Par ailleurs, la circonstance que le requérant ait fait l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 24 novembre 2023 n’est pas davantage de nature à démontrer qu’il a été privé de la possibilité d’exercer son droit au recours contre l’arrêté attaqué. La requête qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 février 2025, après expiration du délai de recours contentieux, est donc tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie.
Sur la requête n° 2504135 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de police de Paris :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours de M. A, le préfet de police de Paris a, par un arrêté du 18 février 2025, abrogé l’arrêté litigieux du 12 février 2025 l’assignant à résidence. Toutefois, cette abrogation, intervenue en cours d’instance, n’est pas devenue définitive à la date du présent jugement. Dans ces conditions, les conclusions du requérant conservent leur objet.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ».
8. Alors que la décision attaquée, du 12 février 2025, notifiée le même jour, a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du même code, elle ne se réfère qu’à une décision portant obligation de quitter le territoire français prise le 23 novembre 2023, soit plus d’un an auparavant, en méconnaissance des dispositions précitées du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant est, dès lors, fondé à faire valoir que le préfet de police ne pouvait plus légalement l’assigner à résidence en vue de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, laquelle ne pouvait plus être exécutée d’office. Il n’est pas établi, ni même allégué en défense, que l’intéressé entrerait dans l’un des autres cas, prévus par les mêmes dispositions, dans lesquels le préfet peut assigner un étranger à résidence. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le présent jugement, qui annule la décision du 12 février 2025 d’assignation à résidence, n’implique pas de mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens pour l’ensemble des deux affaires.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet de police a assigné à résidence pour une durée de 45 jours M. A est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour l’ensemble des deux affaires.
Article 3 : La requête n° 2503542 est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie et au préfet de police en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2504135/8
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