Rejet 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 23 nov. 2023, n° 2103840 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2103840 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés, sous le numéro 2103812, les 8 octobre 2021, 27 septembre 2022 et 11 avril 2023, Mme E et M. C, représentés par Me Akaba, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés n° PC 076 451 17 00012 du 15 mai 2017, n° PC 076 451 17 00012 MO1 2021.435 du 19 mars 2021 et n° PC 076 451 21 00005 du 29 mars 2021 par lesquels le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a respectivement délivré un permis de construire à M. G pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé au 39 route de Maromme, un permis de construire modificatif concernant le même projet et un permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle extension, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.2 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.5 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 4.1 du PLUi ;
— le permis modificatif n° PC 076 451 17 00012 MO1 2021.435 du 19 mars 2021 méconnaît les dispositions de l’article A.431-7 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 22 novembre 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 21 novembre 2022, M. G, représenté par Me Malet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés, sous le numéro 2103838, les 12 octobre 2021 et 11 avril 2023, M. C et Mme E, représentés par Me Akaba, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 076 451 17 00012 en date du 15 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire à M. G pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé au 39 route de Maromme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.2 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.5 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 4.1 du PLUi ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 21 novembre 2022, M. G, représenté par Me Malet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
III. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés, sous le numéro 2103839, les 12 octobre 2021, 27 septembre 2022 et 11 avril 2023, M. C et Mme E, représentés par Me Akaba, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 076 451 17 00012 MO1 2021.435 en date du 19 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire modificatif à M. G pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé au 39 route de Maromme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.2 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.5 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 4.1 du PLUi ;
— le permis modificatif n° PC 076 451 17 00012 MO1 2021.435 du 19 mars 2021 méconnaît les dispositions de l’article A.431-7 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 22 novembre 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 21 novembre 2022, M. G, représenté par Me Malet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
IV. Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés, sous le numéro 2103840, les 12 octobre 2021, 27 septembre 2022 et 11 avril 2023, M. C et Mme E, représentés par Me Akaba, demandent, dans le dernier état de leurs écritures, au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 076 451 21 00005 en date du 29 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré un permis de construire à M. G pour l’extension d’une maison individuelle sur un terrain situé au 39 route de Maromme, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.2 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.4 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 3.5 du PLUi ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article UBB1 4.1 du PLUi ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mai et 22 novembre 2022, la commune de Mont-Saint-Aignan, représentée par la SELARL Audicit, conclut, à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 21 novembre 2022, M. G, représenté par Me Malet, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à défaut à son rejet au fond, subsidiairement à ce qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailly,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boyer, représentant la commune de Mont-Saint-Aignan et de Me Malet représentant M. G.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 23 mars 2017, M. G a sollicité la délivrance d’un permis de construire sur la parcelle cadastrée section AY n°490, située 39 route de Maromme 76130 à Mont-Saint-Aignan afin d’y édifier une extension de sa maison d’habitation. Par un arrêté du 15 mai 2017, le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré le permis de construire n° PC 076 451 17 00012 pour l’édification de l’extension demandée. Le 19 mars 2019, M. G a transmis à la commune de Mont-Saint-Aignan la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, conformément aux dispositions de l’article R. 462-1 du code de l’urbanisme. Par courrier du 26 juin 2019, la commune de Mont-Saint-Aignan a demandé à M. G, après avoir constaté le 11 juin 2019 que la réalisation de l’extension n’était pas conforme à l’autorisation délivrée, de déposer une demande de permis de construire modificatif. Par deux demandes déposées le 2 février 2021, M. G a sollicité, d’une part, la délivrance d’un permis modificatif concernant l’extension de sa maison d’habitation, d’autre part, la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation d’une nouvelle extension de sa maison d’habitation. Le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan a délivré le permis de construire modificatif n° PC 076 451 17 00012 MO1 2021.435 le 19 mars 2021 et le permis de construire n° PC 076 451 21 00005 autorisant la réalisation de la nouvelle extension le 29 mars 2021. Par un courrier du 28 juin 2021, Mme E et M. C ont formé un recours gracieux contre les arrêtés des 15 mai 2017, 19 mars 2021 et 29 mars 2021. Ce recours a été rejeté par décision du 11 août 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées sous les numéros 2103812, 2103838, 2103839 et 2103840, par Mme E et M. C sont dirigées contre des permis de construire et permis modificatif portant sur la même maison d’habitation, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les fins de non-recevoir :
En ce qui concerne la tardiveté des conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 15 mai 2017 :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 » et aux termes de l’article R. 600-3 du même code : « Aucune action en vue de l’annulation d’un permis de construire ou d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable n’est recevable à l’expiration d’un délai de six mois à compter de l’achèvement de la construction ou de l’aménagement. / Sauf preuve contraire, la date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d’achèvement mentionnée à l’article R. 462-1 ».
4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire, une décision de non-opposition à une déclaration préalable, un permis d’aménager ou un permis de démolir. Dans le cas où l’affichage du permis ou de la déclaration est contesté par le requérant, et que le pétitionnaire n’apporte pas la preuve d’un affichage régulier, la charge de la preuve lui incombant sur ce point, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable et il résulte en outre de l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme qu’un recours présenté postérieurement à l’expiration du délai qu’il prévoit n’est pas recevable, alors même que le délai raisonnable mentionné ci-dessus ne serait pas encore expiré.
5. Mme E et M. C font état des préjudices que leur causerait la construction d’une extension, l’agrandissement de son toit-terrasse et l’ouverture d’une fenêtre par M. G et sollicitent l’annulation du permis de construire accordé à ce dernier par le maire de la commune de Mont-Saint-Aignan le 15 mai 2017 ainsi que le permis de construire modificatif du 19 mars 2021 et le permis de construire du 29 mars 2021 autorisant une nouvelle extension.
6. Il ressort cependant des pièces du dossier que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 15 mai 2017 a été reçue en mairie le 19 mars 2019. Le délai de six mois, prévu par l’article R. 600-3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur au moment des faits, a commencé à courir à compter de cette dernière date. Dans ces conditions, l’action des requérants, qui n’ont introduit un recours gracieux à l’encontre de ce permis de construire que le 23 juin 2021 est tardive. La fin de non-recevoir opposée par le pétitionnaire et tirée de la tardiveté des requêtes doit être accueillie, s’agissant des conclusions aux fins d’annulation du permis de construire délivré le 15 mai 2017.
En ce qui concerne l’irrecevabilité des moyens nouveaux :
7. Aux termes de l’articles R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ».
8. Le mémoire de la commune de Mont-Saint-Aignan, premier mémoire en défense, a été communiqué aux parties le 16 mai 2022. Le mémoire en réplique de M. C et Mme E a été enregistré le 27 septembre 2022, soit au-delà du délai de deux mois fixé par l’article R. 600-5. Dès lors et en vertu de ces dispositions, les moyens nouveaux qui y sont soulevés, à savoir la méconnaissance des dispositions de l’article A. 431-7 du code de l’urbanisme en ce que la demande de permis modificatif ne concerne pas un permis de construire en cours de validité ainsi que la méconnaissance de l’article UBB1 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen sont irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». D’autre part, termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales en vigueur au jour de l’arrêté portant refus de permis de construire : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du conseil municipal. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêtés n°2017.8/3 du 11 mai 2017 et n°2020.726 du 6 juillet 2020, M. F H a reçu délégation du maire de la commune de Mont-Saint-Aignan, pour les fonctions et missions relatives aux questions liées aux autorisations d’urbanisme. Il ressort également des pièces du dossier que les arrêtés n°2017.8/3 du 11 mai 2017 et n°2020.726 du 6 juillet 2020 ont été transmis au préfet de la Seine-Maritime et publiés au registre des arrêtés tenu à la disposition du public. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées :
11. Aux termes de l’article R.424-5 du code de l’urbanisme : " En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ".
12. Il ressort des pièces du dossier que les permis de construire délivrés les 19 mars et 29 mars 2021 ne comportent aucune prescription. En outre, le recours gracieux formé par les requérants ne présente pas les caractéristiques d’un recours administratif préalable obligatoire. Il s’ensuit que les décisions contestées ne sont pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UBB1 3.2 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen par l’arrêté du 19 mars 2021 portant délivrance d’un permis de construire modificatif :
13. Aux termes de l’article UBB1 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen : " En cas de retrait, les constructions doivent s’implanter à une distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction, avec un minimum de 3 m vis-à-vis de la limite séparative (soit L=H/2 et = 3 m) ".
14. La légalité d’un permis de construire modificatif s’apprécie au regard des seuls travaux autorisés par ce permis, sans tenir compte des travaux autorisés antérieurement et qui n’ont pas été modifiés. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UBB1 3.2 doit être écarté comme inopérant dès lors que le permis de construire modificatif en litige délivré le 19 mars 2021 n’apporte aucune modification à l’implantation de l’extension autorisée par le permis de construire initial.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UBB1 3.5 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen :
15. Aux termes de l’article UBB1 3.5 du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen : « La hauteur d’un bâtiment doit assurer la continuité ou le rythme volumétrique du front bâti. Elle ne doit pas porter atteinte aux conditions d’habitabilité ou d’utilisation des bâtiments en bon état existants sur les terrains voisins ». Il ressort du rapport de présentation du plan local d’urbanisme, dans sa partie relative à la justification des choix, page 202, qu’il est notamment porté atteinte aux conditions d’habitabilité lorsque la hauteur d’un bâtiment génère une privation d’ensoleillement naturel ou des vues importantes en termes de vis-à-vis.
16. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif délivré par la commune de Mont-Saint-Aignan le 19 mars 2021 autorise notamment la réalisation d’une partie surbaissée afin d’aménager une terrasse sur la toiture de l’extension autorisée par le permis de construire initial. Cependant, ce permis modificatif n’apporte aucune modification à la hauteur du projet initial. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cet arrêté méconnaît les dispositions précitées relatives à la hauteur des bâtiments.
17. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire délivré par la commune de Mont-Saint-Aignan le 29 mars 2021 autorise la construction d’une nouvelle extension implantée en limite de la propriété des requérants. Si les requérants soutiennent que le projet litigieux porte atteinte aux conditions d’habitabilité de leur propriété, ils ne démontrent pas en quoi la hauteur de ce bâtiment porterait atteinte aux conditions d’habitabilité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UBB1 3.5 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen doit également être écarté s’agissant du permis de construire délivré le 29 mars 2021.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article UBB1 4.1 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen :
18. Aux termes des dispositions de l’article UBB1 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la métropole de Rouen : « Les constructions, installations ou aménagements, tant du point de vue de leur situation, de leur volume que de leur aspect, ne doivent porter atteinte ni au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, ni aux perspectives monumentales et doivent s’insérer harmonieusement au bâti et au paysage environnants en tenant compte de leur caractère dominant ».
19. Les dispositions de l’article UBB1 4.1 du plan local d’urbanisme de la métropole de Rouen Normandie ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, qui sont d’ailleurs reprises dans cet article et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de l’autorisation d’urbanisme en litige.
20. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants au sens des dispositions précitées, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux avoisinants du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s’insère le projet est mixte, composé à la fois de maisons d’habitations en briques, à colombages ou en enduit et d’immeubles collectifs ne faisant l’objet d’aucune protection paysagère et qui ne présente aucun caractère remarquable ni intérêt architectural particulier. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas des pièces du dossier que les constructions autorisées par les arrêtés litigieux ont pour conséquence de porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UBB1 4.1 du plan local d’urbanisme de la métropole Rouen Normandie doit être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt pour agir des requérants, que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C et Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la commune de Mont-Saint-Aignan, qui n’est pas la partie perdante, les sommes réclamées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E et M. C une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Mont-Saint-Aignan et une somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par M. G et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme E et M. C sont rejetées.
Article 2 : Mme E et M. C verseront une somme globale de 2 500 euros à la commune de Mont-Saint-Aignan en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Mme E et M. C verseront une somme globale de 2 500 euros à M. G en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, en sa qualité de représentante unique des requérants, à la commune de Mont-Saint-Aignan et à M. G.
Délibéré après l’audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Le Duff, premier conseiller et Mme B, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
V. Le Duff La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
V. Le Duff La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
V. Le Duff La greffière,
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2202532,2202547,2202667
ah
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