Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2512183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Nicolas, demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Nicolas, avocat de Mme A…, qui a soutenu que Mme A… n’avait pas connaissance des délais dans lesquelles il lui appartenait de déposer une demande d’asile pour bénéficier des conditions matérielles d’asile et qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité importante ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 12 décembre 1997, a présenté une demande d’asile et a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile en procédure normale. Par une décision du 18 septembre 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : « Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ».
En premier lieu, les conditions matérielles d’accueil ont été refusées à Mme A…, entrée en France le 1er mai 2025, au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Si la requérante se prévaut de ce qu’elle n’avait pas connaissance de ce délai et n’a pas été accompagnée suite à son arrivée en France, cela ne constitue néanmoins pas un motif légitime au sens des dispositions précitées.
En second lieu, si la requérante soutient qu’elle est dans une situation particulière de vulnérabilité, elle n’en justifie toutefois pas, faute de produire tout élément circonstancié relatif à sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation de son état de vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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