Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 6 mars 2025, n° 2415713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2415713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er novembre 2024, M. A, représenté par Me Debbagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et transmet au tribunal les pièces utiles du dossier en sa possession.
Il demande de substituer, d’une part, au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1° du même article s’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et, d’autre part, au 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 1° du même article s’agissant du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Par une ordonnance du 19 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 12 heures.
Des pièces complémentaires ont été produites pour M. A le 13 février 2025, après la clôture de l’instruction. Elles n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 12 mai 1973, déclare être entré régulièrement sur le territoire français en 2017, muni d’un visa court séjour à destination de la France. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté n° SGAS n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné à Mme B, attachée d’administration, placée sous l’autorité de la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, délégation de signature afin de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () ".
4. D’une part, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
5. D’autre part, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé d’éloigner M. A du territoire français sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent d’éloigner de France un étranger entré régulièrement mais dont le visa a expiré. Toutefois, si M. A soutient être régulièrement entré en France en 2017 sous couvert d’un visa de court séjour, il n’en justifie pas. Si M. A soutient également avoir formé une demande d’admission exceptionnelle au séjour en 2022, il n’en justifie pas davantage. Dans ces conditions, le préfet pouvait l’éloigner de France sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet d’éloigner de France les étrangers ne pouvant justifier être entrés régulièrement sur le territoire français et qui s’y sont maintenus sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il y a donc lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, tendant à ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige soit fondée non pas sur le 2° mais sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle substitution ne privant M. A d’aucune garantie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (). ».
8. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il prévoit, l’article L. 435-1 précité n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national au titre d’une activité salariée, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. A l’inverse, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale peut invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 pour se voir délivrer une carte temporaire de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
9. Si M. A se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France depuis 2017, il n’en justifie pas. En tout état de cause, à la supposer établie, une telle circonstance ne constitue pas à elle seule un motif d’admission exceptionnelle au séjour. Si M. A se prévaut également d’une situation professionnelle pérenne, il n’en justifie pas davantage en se bornant à déclarer, sans verser la moindre pièce à l’instance, avoir travaillé deux mois en 2018 en qualité de boulanger, un an entre septembre 2020 et septembre 2021 en qualité d’employé, un mois en 2022 en qualité d’employé et être poseur installation thermique depuis le 31 janvier 2022 en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la société DLS Sarlu. Enfin, M. A ne justifie pas être marié depuis le 1er septembre 1994 avec une compatriote, dont le statut administratif n’est pas précisé, dont il aurait quatre enfants. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie d’aucun motif exceptionnel permettant son admission au séjour, n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, aurait dû l’admettre au séjour à ce titre.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en décidant de l’éloigner du territoire français.
Sur la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire
12. Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, il y a également lieu d’accueillir la substitution de base légale sollicitée par le préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait du même pouvoir d’appréciation, tendant à ce que la décision refusant d’octroyer un délai de départ volontaire en litige soit fondée non pas sur le 2° mais sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle substitution ne privant M. A d’aucune garantie.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. La décision obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écartée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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