Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 avr. 2025, n° 2413662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2413662 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2413662,
Mme A B, représentée par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler :
— les 8 décisions de retrait de points consécutives aux infractions relevées entre le
14 avril 2013 et le 26 août 2019 ;
— la décision de rejet implicite de son recours gracieux adressé le 2 août 2024 au ministre de l’Intérieur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’Intérieur de lui restituer les points illégalement retirés suite aux 8 infractions susmentionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le ministre de l’Intérieur conclut :
— à titre principal à l’irrecevabilité de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive puisque Mme B s’est vu notifier le 10 mars 2020 une décision « 48 SI » portant invalidation de son permis de conduire et mentionnant les 8 retraits de points litigieux ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () »
2. Il résulte de l’instruction que Mme A B, née le 31 août 1989, a constaté en consultant le relevé d’information intégral (R2I) afférent à son permis de conduire qu’elle avait fait l’objet de 8 décisions de retrait de points consécutives à 8 infractions routières relevées entre le 14 avril 2013 et le 26 août 2019 et totalisant une perte de 13 points sur son permis de conduire. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal d’annuler ces 8 décisions de retrait de points ainsi que la décision par laquelle le ministre de l’Intérieur a implicitement rejeté son recours gracieux adressé au ministre de l’Intérieur le 2 août 2024.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » Aux termes de l’article L. 410-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Pour l’application du présent titre, on entend par : () / 2° Recours gracieux : le recours administratif adressé à l’administration qui a pris la décision contestée () » ; aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. » ; enfin aux termes de l’article L. 231-4 de ce code, une décision implicite de rejet naît du silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration.
4. Il résulte de l’instruction que, suite à la dernière infraction du 26 août 2019,
Mme B s’est vu retirer 1 point supplémentaire sur son permis de conduire. Actant le fait que le solde de points de son permis de conduire était nul, le ministre lui a alors adressé une décision référencée « 48 SI » portant invalidation de son permis pour solde de point nul, par courrier recommandé n° LP 2C 155 258 5207 2. Ce courrier a été présenté le 10 mars 2020 au domicile de la requérante au 10 allée du Cygne à Coubert (77170), et lui a été distribué le même jour ainsi qu’en attestent la mention manuscrite « 10/03 » et la signature de la destinataire du pli recommandé. Par suite, le ministre établit que la décision « 48 SI » a été notifiée à Mme B le 10 mars 2020. De plus, la décision « 48 SI », formalisée sur formulaire type, contenait sur son verso mention des voies et délais de recours. Enfin, cette décision « 48 SI », consécutive à l’infraction du 26 août 2019, faisait nécessairement référence aux 7 infractions qui l’avaient précédée, soit les infractions des 14 avril 2013, 24 mars 2016, 29 octobre 2017, 24 février 2018, 3 décembre 2018, 12, 24 et 26 août 2019, ayant donné lieu aux retraits de points litigieux.
5. Il s’ensuit que Mme B avait, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, deux mois à compter de la notification de la décision « 48 SI », soit jusqu’au 10 mai 2020 pour présenter soit une requête contentieuse au tribunal compétent, soit un recours gracieux à l’auteur de la décision. Or, la présente requête n’a été enregistrée que le 4 novembre 2024 et le recours gracieux qui l’a précédée n’a été adressé au ministre de l’Intérieur que le 2 août 2024, ainsi qu’il ressort des pièces produites par la requérante elle-même. Il s’ensuit que l’un comme l’autre ont été formulés bien au-delà de l’expiration du délai de deux mois de recours contentieux. La requérante ne saurait utilement soutenir que la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de la tardiveté de sa requête doit être écartée au motif qu’elle conteste non la décision « 48 SI », mais les
8 décisions de retrait de points consécutifs aux 8 infractions constatées entre le 14 avril 2013 et le 26 août 2019 ; en effet, il résulte de ce qui a été développé au point précédent que cette décision « 48 SI » faisait nécessairement mention des 8 décisions de retrait de points querellées. Par suite, c’est à bon droit que le ministre de l’Intérieur soulève en défense une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B. Il s’ensuit que celle-ci doit être rejetée comme irrecevable, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
Sur le caractère abusif de la requête :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. » La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. Or, ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme B, qui s’était vu notifier la décision « 48 Si » le 10 mars 2020, ne pouvait en conséquence ignorer le caractère tardif de sa requête. Celle-ci présente donc un caractère abusif au sens des dispositions de l’article R. 741-12 précité du code de justice administrative. Si l’état de droit suppose le droit de contester un acte administratif faisant grief, il ne saurait s’entendre comme la faculté pour les requérants de submerger les juridictions administratives de requêtes manifestement irrecevables. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu pour l’instant de faire application des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative et mettant à la charge du requérant une amende pour recours abusif.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun le 2 avril 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé : C. Freydefont
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Union des comores
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Refus
- Responsable du traitement ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Action sociale ·
- Information ·
- Base de données ·
- Famille ·
- Effacement des données ·
- Service social ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Visa ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Administration ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Public ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.