Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juil. 2025, n° 2503525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | CA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A doit être regardée comme contestant l’ordonnance n° 2409276 du 20 décembre 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 2° de l’article L. 221-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ».
2. Selon l’article L. 211-2 du même code : « Les cours administratives d’appel connaissent des jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs (). ». Aux termes de l’article R. 322-1 du même code : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif () est celle dans le ressort de laquelle a son siège ce tribunal (). ». Et aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise, Orléans et Versailles. ».
3. Mme A conteste l’ordonnance n° 2409276 du 20 décembre 2024 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa requête sur le fondement du 2° de l’article L. 221-1 du code de justice administrative. Toutefois, en application des dispositions précitées, ce recours relève de la compétence de la cour administrative d’appel de Versailles. Dès lors, la requête de Mme A doit être transmise à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles et à Mme B A.
Fait à Cergy, le 4 juillet 2025
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Administration ·
- Garde ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Union des comores
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Renouvellement ·
- Région
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Infraction ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Erreur de droit ·
- Ressortissant ·
- Illégalité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Révocation ·
- Sanction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Légalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Départ volontaire ·
- Titre ·
- Substitution ·
- Visa ·
- Ressortissant
- Logement ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Aménagement du territoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Recours contentieux ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Recours administratif ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Département ·
- Public ·
- Taxes foncières ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Départ volontaire ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.