Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 5 septembre 2024, n° 2413249
TA Paris
Rejet 5 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un chef de pôle pour signer l'arrêté, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires pour permettre à M. C de contester la décision.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision.

  • Rejeté
    Violation du droit à être entendu

    La cour a jugé que M. C avait été auditionné et avait pu présenter ses observations avant la décision contestée.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée

    La cour a estimé que l'atteinte à la vie privée de M. C n'était pas disproportionnée au regard des circonstances de son séjour en France.

  • Rejeté
    Illégalité de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était légale et proportionnée compte tenu de la situation de M. C.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 5 sept. 2024, n° 2413249
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2413249
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 3e section - 1re chambre - oqtf 6 sem., 5 septembre 2024, n° 2413249