Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 31 juil. 2025, n° 2501124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 22 juillet 2025, MM. Jean-Luc A et Philippe C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 19 juin 2025 du conseil municipal de Saint-Benoît, validant l’entrée de la commune au capital de la société publique locale (SPL) Estival ;
2°) à titre subsidiaire, de prescrire toute mesure utile propre à préserver l’effet utile de l’annulation à venir ;
3°) de condamner la commune de Saint-Benoît aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’entrée de la commune au capital d’une SPL dans un domaine de compétence qu’elle ne détient pas, engage irrégulièrement les finances communales dans une société publique locale opérant en dehors du champ de compétences de la commune, falsifie l’équilibre de la gouvernance de la SPL ESTIVAL, alors que celle-ci est placée sous redressement judiciaire et soumise à un plan de continuation délicat, accroît l’insécurité juridique pour les partenaires économiques et contractuels de la société, ainsi que pour ses salariés, fragilise les procédures contentieuses en cours, en créant un écran de légalité autour d’un acte vicié, expose les contribuables communaux à un risque de responsabilité, sans base légale ni retour économique identifiable.;
— l’illégalité de la délibération ressortit des moyens suivants : incompétence de la commune, violation du principe de spécialité applicable aux SPL, détournement de procédure, isolement de la commune et confusion avec la compétence intercommunale, existence d’un conflit d’intérêt structurel et inopérabilité de la clause générale de compétence.
Par un mémoire en défense enregistré 11 juillet 2025, la commune de Saint-Benoît, représentée par son maire, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la délibération attaquée n’est pas encore exécutoire et n’a donc pas été présentée par les requérants ;
— la requête est irrecevable faute de recours au fond ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence d’atteinte grave et immédiate à un intérêt public.
Vu :
— la requête au fond, enregistrée, sous le n° 2501125, par laquelle les requérants demandent l’annulation de la délibération attaquée.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juillet 2025 à 10 heures 30 en présence de Mme Jussy, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Bauzerand, juge des référés ;
— les observations de MM. A et C qui concluent aux mêmes fins que le requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme B pour la commune de Saint-Benoît qui reprend ses écritures en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 juin 12025, le conseil municipal de Saint-Benoît a autorisé l’entrée de la commune au capital de la société publique locale (SPL) Estival par l’acquisition de 0,5 % des parts auprès de la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), soit un montant de 1 000 (mille) euros. Par la présente requête, MM. Jean-Luc A et Philippe Le Constant, conseillers municipaux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette délibération jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le présent litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4.En l’état de l’instruction, en se bornant à affirmer que l’exécution de la délibération en litige est susceptible de produire des effets irréversibles, les requérants ne placent pas le juge des référés en mesure d’apprécier s’il est à ce jour porté atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, pour regarder comme satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la mesure de suspension qui est sollicitée.
5.Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées et défense et sans qu’il soit besoin de prendre position sur la question du doute sérieux quant à la légalité de l’acte litigieux, la requête de MM. A et C aux fins de suspension de l’exécution de la délibération attaquée doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les fais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particuliers, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. La présente instance n’a comporté aucun dépens. Les conclusions de MM. A et C tendant à la condamnation de la commune de Saint-Benoît au paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de MM. A et C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MM. Jean-Luc A et Philippe C et à la commune de Saint-Benoît.
Fait à Saint-Denis, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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