Rejet 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 8 juil. 2025, n° 2413138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation sur le territoire français.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’une violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors qu’il a fait l’objet de persécutions dans son pays et que la préfète n’établit pas que le Sénégal serait sur la liste des pays d’origine sûrs ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 octobre 1990, déclare être entré régulièrement sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour en octobre 2021 et a sollicité l’asile. Bien que sa demande ait été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, en dernier lieu le 26 août 2022, il s’est maintenu sur le territoire français sans chercher à régulariser sa situation administrative et a été interpellé le 9 décembre 2024. Il demande l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte la mention suffisante des textes sur lesquels se fondent les différentes décisions prises à l’encontre de M. A, ainsi que la mention des principaux éléments de fait relatifs à sa situation personnelle sur lesquels la préfète de l’Ain a fondé son appréciation. Par suite, l’arrêté contesté, dans son ensemble, est suffisamment motivé et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient succinctement que la mesure d’éloignement prise à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille, qu’il n’est présent que depuis octobre 2021 sur le territoire français sur lequel il est entré à l’âge de 31 ans et qu’il ne fait état d’aucune attache sociale ou familiale d’une particulière intensité en France, alors qu’il ressort du procès-verbal de son interpellation qu’il a déclaré aux services de police se déplacer en France au gré de son travail et de ses contrats saisonniers. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », et aux termes de l’alinéa 5 de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non de l’article L. 513-2 du même code comme l’énonce le requérant de manière erronée : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». En se bornant à soutenir qu’il a subi des persécutions au Sénégal, sans plus de précisions circonstanciées, M. A n’établit ni la réalité, la nature et le caractère personnel des craintes qu’il estime encourir dans ce pays en cas de retour, ni leur actualité alors qu’il a quitté son pays depuis 2021. La circonstance que le Sénégal ne soit pas mentionné sur la liste des pays d’origine sûrs est dépourvue de toute incidence sur ce constat. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des stipulations et dispositions précitées, comme celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non L. 711-2 comme l’énonce le requérant de manière erronée : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». En se bornant à faire valoir qu’il est présent depuis trois ans en France et qu’il ne bénéficie plus d’un réel point d’attache dans son pays d’origine, M. A ne fait valoir, à l’encontre de l’interdiction de retour contestée, aucune circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
A-S. BourL’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Convention internationale ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Récolement ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Urgence ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Interdiction ·
- Manifeste ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Titre ·
- Éloignement ·
- Droit au travail
- Commission ·
- Cellule ·
- Centre pénitentiaire ·
- Sanction ·
- Assesseur ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Faute disciplinaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration ·
- Sceau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Agent de sécurité ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Chômage
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Travailleur saisonnier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Notification ·
- Délai ·
- Aide ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Innovation ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Mobilité ·
- Recette ·
- Économie ·
- Directeur général ·
- Région
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Monument historique ·
- Société générale ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Téléphone ·
- Déclaration préalable ·
- Région ·
- Avis ·
- Urbanisme ·
- Île-de-france
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Empreinte digitale ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Demande ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.