Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2301612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301612 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. C D, représenté par Me Ciaudo (SCP Themis Avocats et Associés), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions n° 2022000689 et n° 2022000690 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 19 décembre 2022 prononçant à son encontre une sanction de douze jours de cellule disciplinaire et la décision n° 2022000691 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 19 décembre 2022 prononçant à son encontre une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision d’engagement des poursuites disciplinaires était incompétent en l’absence de preuve d’une délégation du directeur de l’établissement à cet effet ;
— la décision contestée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que deux assesseurs étaient présents, et qu’il n’est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas également siégé dans la commission de discipline ;
— la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’il n’a pas pu consulter son dossier au moins trois heures avant la commission disciplinaire, qu’il n’a pas pu conserver une copie du dossier pour préparer sa défense, et qu’on ne lui a pas permis d’être assisté par un avocat alors qu’il en avait fait la demande ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. M. D, incarcéré au centre pénitentiaire du Havre, a été sanctionné, par les décisions n° 2022000689 et n° 2022000690 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 19 décembre 2022 prononçant à son encontre une sanction confondue de douze jours de cellule disciplinaire, et par la décision n° 2022000691 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 19 décembre 2022 prononçant à son encontre une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire. Le requérant a présenté un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions le 30 décembre 2022, qui a été rejeté par la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes le 24 janvier 2023. M D demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-1 du code pénitentiaire : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef de l’établissement pénitentiaire peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. / Pour les décisions de confinement en cellule individuelle ordinaire, de placement en cellule disciplinaire et de suspension de l’exercice de l’activité professionnelle de la personne détenue, lorsqu’elles sont prises à titre préventif, le chef d’établissement peut en outre déléguer sa signature à un major pénitentiaire ou à un premier surveillant. » Et aux termes de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue. ».
3. En l’espèce, par trois décisions du 13 décembre 2022, signées par M. F, des poursuites disciplinaires ont été engagées à l’encontre de M. D dans trois procédures distinctes n° 2022000689, n° 2022000690 et n° 2022000691. Par décision du 5 septembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine Maritime n° 76-2022-144 du 7 septembre 2022, M. E F, chef de détention, a reçu délégation de Mme G, cheffe d’établissement du centre pénitentiaire du Havre à l’effet d’engager les poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues en vertu des dispositions citées au point précédent. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision attaquée est illégale du fait de l’incompétence de l’autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 234-2 du code pénitentiaire : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Aux termes de l’article R. 234-3 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ». Les dispositions de l’article R. 234-6 du même code ajoutent que : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. () » Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 234-12 du même code précisent que : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la présence, dans la commission de discipline, d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment du registre des commissions de discipline du 19 décembre 2022, que la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre comportait, outre sa présidente, Mme B G, directrice du centre pénitentiaire du Havre, un assesseur pénitentiaire, et un assesseur extérieur. Il ressort en outre des pièces du dossier que les trois comptes rendus d’incidents ont été signés par « S. D. », surveillant d’une part, par Massala Pangui, commandant, d’autre part, et enfin par « A. L. », surveillant, alors que les procès-verbaux de la commission de discipline du 19 décembre 2022 font état de la présence de « CO », surveillant, en tant qu’assesseur pénitentiaire, ce dernier ayant été remplacé pour les procédures en litige par « Mme A » pour éviter un conflit d’intérêt. La mention de ces initiales différentes permet de s’assurer que l’assesseur pénitentiaire présent lors des commissions de discipline n’est pas celui qui a rédigé les comptes rendus d’incidents. M. D n’est, par suite, pas fondé à soutenir que les rédacteurs des comptes rendus d’incidents auraient également siégé à la commission de discipline.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 313-2 du code pénitentiaire : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées par les dispositions de l’article R. 313-1, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L’autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires. » Aux termes de l’article R. 234-15 du même code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que l’administration a remis à M. D les éléments des dossiers disciplinaires le 15 décembre 2022 à 11h30, soit plusieurs jours avant la séance de la commission de discipline qui s’est tenue le 19 décembre 2022 à 13h30. Les dossiers disciplinaires contenaient notamment les comptes rendus d’incidents, les rapports d’enquêtes, les convocations devant la commission de discipline comportant les faits reprochés et leur qualification juridique. Aucun élément du dossier ne permet de relever que l’intéressé aurait été privé de l’accès à ce dossier par la suite, y compris durant la séance de la commission de discipline. Si les dispositions précitées impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion est sans conséquence sur la régularité de la procédure si cette absence n’est pas imputable à l’administration. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité le 13 décembre 2022 l’assistance de Me Ciaudo. Il n’est pas contesté que cette demande de représentation a été communiquée à Me Ciaudo par mail, que le garde des sceaux, ministre de la justice produit en défense. La circonstance que Me Ciaudo, qui a été convoqué en temps utile, ne s’est finalement pas présenté à la commission de discipline du 19 décembre 2022 ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme étant imputable à l’administration. En outre, il ressort des pièces du dossier M. D n’a pas demandé à être assisté par un avocat désigné d’office en cas d’indisponibilité de Me Ciaudo. M. D a ainsi bénéficié des garanties prévues par les dispositions citées au point précédent. Le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. Par ailleurs, M. D soutient qu’en ne lui permettant pas de conserver une copie des dossiers disciplinaires, l’administration pénitentiaire ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n’impose à l’administration de permettre à la personne détenue de conserver une copie de son dossier.
10. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne peut qu’être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () / () 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ; () « . Aux termes de l’article R. 235-12 du code pénitentiaire : » La durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ".
12. Il ressort des pièces du dossier que lors de la remise d’une convocation à M. D le 8 décembre 2022, ce dernier l’a restitué à l’administration pénitentiaire après avoir écrit sur le document : « refus d’égorger la Georgette ». M. D soutient que ces écrits ne sont pas des menaces, insultes ou propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet écrit fait référence à l’adjointe au chef de détention, ce qu’a reconnu M. D. Dès lors, cet écrit doit être regardé comme une menace, ou tout au moins un propos outrageant, à l’encontre d’un membre du personnel au sens de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. D a également proféré oralement des menaces, relatées dans un compte rendu d’incident du 9 décembre 2022 à l’encontre d’un personnel de surveillance, ces faits ayant été poursuivis dans le cadre de la procédure n° 2022000689, et qu’il a tenu des propos menaçants et outrageants, relatés au point 12, dans un écrit destiné à l’administration pénitentiaire, le 8 décembre 2022, ces faits ayant été poursuivis dans le cadre de la procédure n° 2022000690. La sanction prononcée pour ces deux faits est une sanction de douze jours de cellule disciplinaire, les sanctions ayant été confondues. Par ailleurs, lors d’une fouille du paquetage de M. D le 11 décembre 2022 à son arrivée au quartier d’isolement, il a été découvert une carte micro SD et deux supports adaptateur de carte SIM, ces faits ayant été poursuivis dans le cadre de la procédure n° 2022000691. La sanction prononcée pour ces derniers faits est une sanction de cinq jours de cellule disciplinaire. Dès lors que la sanction maximale encourue était de vingt jours de cellule disciplinaire, et eu égard aux antécédents disciplinaires de l’intéressé notamment pour des faits de refus de se soumettre à une mesure de sécurité le 24 août 2022, de refus de déboucher l’œilleton de la porte de sa cellule les 24, 26 et 28 mai 2022 et d’agression physique d’un personnel pénitentiaire le 15 mars 2022, les sanctions litigieuses de douze jours de cellule disciplinaire et cinq jours de cellule disciplinaire ne sont pas disproportionnées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Rennes a rejeté son recours contre les décisions n° 2022000689, n° 2022000690 et n° 2022000691 de la présidente de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Havre du 19 décembre 2022 sont rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
ah
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