Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 16 avr. 2025, n° 2503896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503896 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 février et 10 et 20 mars 2025, M. E B, représenté par Me Poirier, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 10 février 2025 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;
— le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’un passeport ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de garanties supplémentaires et ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il a été irrégulièrement notifié ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou a, à tout le moins commis une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— et les observations de Me Poirier représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 10 février 2025, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. B demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, un arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C D, attaché d’administration de l’Etat, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l’exercice des missions de la direction de la police générale, dans lesquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées tant en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire, la fixation du pays de destination que l’interdiction de retour sur le territoire français comportent l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la durée de sa présence, ses efforts d’intégration et sa situation familiale. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même des arrêtés attaqués que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. B.
5. En quatrième lieu, M. B soutient que l’obligation de quitter le territoire a été prise en violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable car, suite à une demande de son conseil du 9 mars 2025 de son conseil, le préfet ne lui a pas communiqué le procès-verbal de son audition par un officier de police judiciaire préalable à l’arrêté attaqué. Toutefois, d’une part, la légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date de son édiction, ce refus n’est pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué. D’autre part, et surtout, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de communiquer le procès-verbal de cette audition préalablement à une décision d’obligation de quitter le territoire. Par suite, et en tout état de cause s’agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen sera écarté.
6. En cinquième lieu, M. B soutient qu’en méconnaissance du droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de l’obliger à quitter le territoire il n’a pas pu faire connaître au préfet ses observations sur la mesure envisagée. Il ne précise toutefois pas les éléments pertinents qu’il aurait pu faire valoir. Par suite, le moyen sera écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
8. M. B soutient que le préfet a commis une erreur de fait, une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il dispose d’un passeport. Toutefois, il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France en mai 2024 et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur l’absence de passeport. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la violation des dispositions susvisées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté en toutes ses branches.
9. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
10 M. B ressortissant algérien né en 1995 soutient qu’il est entré en France en mai 2024, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et possède un passeport. Toutefois, il n’est pas contesté que M. B est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie, pays où il a vécu 29 ans. Ensuite, il n’est pas contesté que le requérant est entré irrégulièrement en France et s’y maintient sans avoir entamé de démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative et ne justifie d’aucune activité professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le préfet de police et qui ont été régulièrement communiqués au conseil du requérant que ce dernier est défavorablement connu des services de police pour vente à la sauvette le 6 décembre 2024, vol par effraction le 25 janvier 2024 en pénétrant dans une propriété privée et rébellion contre une personne dépositaire de l’autorité publique et vol en réunion en février 2025 suivi d’un avertissement pénal provisoire et interdiction de paraitre à Paris pour 6 mois. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle s’agissant de l’obligation de quitter le territoire.
11. En huitième lieu, pour contester la décision lui refusant un délai de départ volontaire, M. B soutient que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait pas de garanties nécessaires et suffisantes et qu’il n’existait pas de risque de fuite car il possède un passeport en cours de validité et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il n’est pas contesté que lors de son interpellation, le requérant qui entre bien dans le champ des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas présenté son passeport et n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Ensuite, contrairement à ce qu’il soutient et comme il a été dit au point 10, il est défavorablement connu des services de police. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet lui a refusé l’octroi d’un tel délai. Par suite, ce nouveau moyen doit être écarté.
12. En neuvième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B soutient que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle n’indique pas clairement ce pays ou a, à tout le moins commis une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, d’une part, en mentionnant le « pays dont il a la nationalité (), ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible » alors qu’il avait précisé au début de son arrêté que le requérant était de nationalité algérienne, le préfet a précisé de manière suffisamment claire et précise ce pays. D’autre part, si le conseil de M. B soutient que le préfet a commis « à tout le moins une erreur manifeste d’appréciation à sa situation », il n’apporte à l’appui de cette allégation aucun élément permettant au juge de l’excès de pouvoir d’en examiner le bien-fondé. Par suite, ce nouveau moyen sera lui aussi écarté.
13. En dernier lieu, pour contester la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, M. B soutient que cette décision est pour lui très lourde de conséquences et qu’en se fondant sur une menace pour l’ordre public, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation (sic) car les faits sont isolés et qu’il n’a été suite à la constatation de l’infraction qui lui est reproché seulement présenté au délégué du procureur de la République à Paris. Toutefois, d’une part, le conseil du requérant n’apporte aucun élément concret et circonstancié de nature à établir les lourdes conséquences invoquées alors qu’il n’est pas contesté que le requérant est depuis très peu de temps en France et s’y maintient sans ressources et sans domicile en totale illégalité. D’autre part, et comme il a été dit au point 10, M. B est défavorablement connu des services de police pour vente à la sauvette le 6 décembre 2024, vol par effraction le 25 janvier 2024 en pénétrant dans une propriété privée et rébellion contre une personne dépositaire de l’autorité publique et vol en réunion en février 2025 suivi d’un avertissement pénal provisoire et interdiction de paraitre à Paris pour 6 mois pour vol en réunion. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait pris une mesure disproportionnée ou aurait commis une erreur en appréciant les conséquences de cette interdiction sur sa situation personnelle. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 février 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente ;
— M. Martin-Genier, premier conseiller ;
— M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. A
La présidente,
Signé
E. TopinLa greffière,
Signé
A. Heeralall
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
N°2503896/8
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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