Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2026, n° 2306839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme A… C… B…, représentée par Me Guillaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du 27 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé comportant une autorisation de travail, dans un délai de cinq jours suivant la notification de la décision à intervenir et, à titre infiniment subsidiaire, de l’admettre provisoirement au séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Guillaud, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces produites le 22 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2023, Mme B…, représentée par
Me Guillaud, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintenir ses conclusions présentées au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
3. Par le mémoire visé ci-dessus, Mme B… se désiste de ses conclusions aux fins d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, d’annulation, d’injonction et d’astreinte, le préfet du Nord ayant délivré, postérieurement à l’introduction de la requête, le document de circulation pour étranger mineur sollicité. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Guillaud, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Me Guillaud une somme de 800 euros en application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Guillaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B…, à
Me Guillaud et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 17 février 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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