Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 sept. 2025, n° 2509408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, M. B, représenté par la Selarl BSG Avocats et Associés (Me Guillaume), demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction avec droit au travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’une situation d’urgence dès lors qu’il ne dispose d’aucun document l’autorisant à séjourner en France, alors même qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français, étant ainsi exposé à un risque d’éloignement, empêché d’exercer une activité professionnelle et privé de tout droit social ;
— la mesure sollicitée est utile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L.521-2 du même code. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, ressortissant béninois né le 29 avril 1996, est entré en France le 24 septembre 2014 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour étudiant ayant expiré le 24 octobre 2018. Il soutient qu’il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 7 avril 2025 sur le site de l’ANEF et s’est vu remettre une confirmation de dépôt n’autorisant pas son séjour en France mais n’a pas été muni d’une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Pour justifier de l’urgence de la situation, M. B fait notamment valoir que l’absence de tout document autorisant son séjour l’expose à un risque d’éloignement et l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de pouvoir accéder aux droits sociaux. Toutefois, alors que le requérant se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis le 24 octobre 2018, date d’expiration du titre de séjour qu’il a produit, il ne justifie pas, en l’état de l’instruction et à la date de la présente ordonnance, de circonstances particulières justifiant de l’urgence du prononcé des mesures sollicitées. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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