Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 déc. 2024, n° 2411649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411649 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Bouhalassa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 novembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de faire droit à sa demande en lui délivrant une carte professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, la décision préjudiciant de manière grave et immédiate à sa situation, notamment financière ; son contrat de travail a été suspendu en l’absence de renouvellement de sa carte professionnelle ; il se trouve dépourvu de ressources, ne pouvant pas non plus percevoir d’allocations chômage, alors qu’il est marié et père de trois enfants et que son épouse ne travaille pas ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision a été prise par une autorité incompétente ;
* la décision est insuffisamment motivée et a été prise sans réel examen de sa situation ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, les faits visés par la décision étant anciens, antérieurs d’ailleurs à la délivrance de sa première carte professionnelle et d’une gravité relative ; il donne satisfaction dans ses fonctions ; il s’agit de faits isolés et le tribunal a fait droit à sa demande de dispense d’inscription de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors d’une part que le requérant ne justifie pas ne pas pouvoir percevoir d’allocations chômage et se trouver dans une situation précaire, d’autre part qu’il convient de tenir compte de l’intérêt public s’attachant à veiller à la bonne moralité de la profession d’agent de sécurité, ce qui implique de ne pas délivrer de carte à l’intéressé, dont le comportement est incompatible ave l’exercice de cette activité ;
— aucun des moyens n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 2411648 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 8 novembre2024 de rejet en litige.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Bouhalassa, qui a repris ses conclusions et moyens, en précisant que les faits litigieux se sont déroulés dans le cadre d’une rixe dans laquelle le requérant a été impliqué dans la rue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 8 novembre 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de délivrer à M. B la délivrance d’une nouvelle carte professionnelle en qualité d’agent de sécurité. Il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, pour caractériser l’urgence, M. B fait valoir que son employeur a été contraint de suspendre l’exécution de son contrat de travail, le 12 septembre 2024, dans la mesure où il ne peut plus exercer ses fonctions d’agent de sécurité, qu’une mise en demeure de régulariser sa situation dans un délai expirant dans quelques jours lui a été adressée et qu’il se voit ainsi privé de rémunération, alors qu’il doit subvenir aux besoins de sa famille, étant père de trois enfants. Toutefois, le CNAPS fait valoir en défense que n’est produite à l’appui de la requête aucune pièce venant démontrer les incidences concrètes de la décision sur les revenus de l’intéressé. En effet, s’il est vrai que le requérant se voir placé dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle, M. B ne justifie par aucun document de sa situation personnelle, des revenus qu’il percevait et dont il se verrait privé, du montant des charges alléguées de sa famille ou encore de l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de percevoir des allocations chômage. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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