Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 9 oct. 2025, n° 2406713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406713 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal :
°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, ou à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
N° 2406713
2
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 24 septembre 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Zouad,
les observations de Me Seignalet Mauhourat, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
les observations de M. B…, qui répond aux questions du magistrat désigné,
le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 22 février 1990 à Al Hoceima (Maroc),
est entré en France le 4 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour mention « travailleur saisonnier ». Le 25 septembre 2017, il a obtenu un titre de séjour saisonnier valable jusqu’au 24 septembre 2020. Le 23 juin 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a assigné à résidence. Par un arrêté du 23 septembre 2025, il a été placé sous assignation à résidence.
N° 2406713
3
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1(…) ».
Il est constant que M. B… est entré régulièrement sur le territoire français le
4 août 2017 sous couvert d’un visa long séjour saisonnier et a obtenu par la suite un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable jusqu’au 24 septembre 2020. Le 2 décembre 2020, il a fait l’objet d’une décision de refus de changement de statut de saisonnier à salarié et d’une mesure d’éloignement, qu’il a exécutée en se rendant en Espagne, en juillet 2021, avant de revenir en France de façon irrégulière en janvier 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail, des fiches de paie et des avis d’imposition de M. B…, que celui-ci a exercé l’emploi de contrôleur d’emballage pour le compte de la même société durant une période de six années entre 2018 et la date de la décision contestée, et a ainsi perçu pour l’année 2023 un revenu annuel net de 28 633 euros. En outre, il ressort de l’attestation établie par son employeur le 20 juin 2023 que l’intéressé est très bien intégré au sein de son entreprise. Ainsi, il justifie d’une intégration professionnelle particulièrement pérenne sur le territoire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le 6 mai 2023, le requérant a épousé une ressortissante marocaine en situation régulière sur le territoire. A cet égard, la circonstance que cette dernière est en situation de grossesse est de nature à démontrer le caractère stable de cette relation. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les
autres moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour que M. B… est fondé à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et assignation à résidence, qui se trouvent privées de base légale.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de
délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
N° 2406713
4
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le
versement d’une somme de 1 000 euros au profit de M. B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
N° 2406713
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D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative..
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Seignalet Mauhourat et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Bachir Zouad
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef
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