Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 28 avril 2025, n° 2304685
TA Paris
Rejet 28 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-application de la protection des abords des monuments historiques

    La cour a estimé que l'immeuble est bien visible en même temps que le monument historique, et que la protection au titre des abords s'applique donc au projet.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France

    La cour a jugé que la société n'a pas apporté d'éléments suffisants pour remettre en cause l'appréciation de l'architecte, qui a justifié son avis par des considérations sur la dégradation des abords par des graffitis.

Résumé par Doctrine IA

La société Générale de téléphone a demandé l'annulation de la décision du 13 juillet 2022, par laquelle la maire de Paris a refusé sa déclaration préalable de travaux pour la mise en peinture de rideaux de fer, ainsi que le remboursement de 3 000 euros. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'opposition à la déclaration de travaux, notamment en lien avec la protection des abords des monuments historiques. La juridiction a conclu que la société n'était pas fondée à contester la décision de la maire, considérant que les travaux envisagés pouvaient porter atteinte à la mise en valeur du monument historique, et a donc rejeté sa requête en toutes ses conclusions.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2304685
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2304685
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 4e section - 2e chambre, 28 avril 2025, n° 2304685