Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2304685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Générale de téléphone, Ville de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, la société Générale de téléphone, représentée par la SCP H.B. et Associés, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 110 22 V0227 relative à la mise en peinture de rideaux de fer protégeant la devanture des locaux situés au 270, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (10ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les travaux envisagés ne concernent pas un immeuble visible en même temps que le monument de « La Rotonde » et ne relèvent par conséquent pas de la protection au titre des abords du monument historique ;
— le préfet de la région Île-de-France a entaché son avis d’une erreur d’appréciation, les travaux envisagés ne portant pas atteinte à la qualité et à la mise en valeur du monument historique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de sa requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par société Générale de téléphone ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 mai 2022, la société Générale de téléphone, représentée par M. A, a déposé une déclaration préalable de travaux en vue de la régularisation de la mise en peinture de rideaux métalliques de la devanture commerciale du local situé au 270, rue du Faubourg Saint-Martin dans le 10ème arrondissement de Paris. Le 30 juin 2022, l’architecte des Bâtiments de France, consulté sur le projet au titre de la protection des abords des monuments historiques, a refusé de donner son accord au projet. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de la société Générale de téléphone en se fondant sur l’avis défavorable conforme rendu par l’architecte des Bâtiments de France. Le 10 novembre 2022, la société Générale de téléphone a formé un recours contre l’avis de l’architecte des Bâtiments de France auprès du préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui a été explicitement rejetée le 5 janvier 2023 au motif que les travaux envisagés « pourraient devenir des contre-exemples et inciter à la généralisation de graffitis sur les rideaux métalliques commerciaux » et sont ainsi « de nature à porter atteinte à la qualité et à la mise en valeur des abords du monument historique ». Par la présente requête, la société Générale de téléphone doit être regardée comme demandant l’annulation de l’arrêté du 13 juillet 2022.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord () de l’architecte des Bâtiments de France. ». Aux termes de l’article L. 621-32 du code du patrimoine : « Les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L’autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un monument historique ou des abords. ». Aux termes de l’article R. 424-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé () dans les abords des monuments historiques, le demandeur peut, en cas d’opposition à une déclaration préalable () fondé sur un refus d’accord de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’un recours contre cette décision dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’opposition ou du refus. () Le délai à l’issue duquel le préfet de région est réputé avoir confirmé la décision de l’autorité compétente en cas de recours du demandeur est de deux mois à compter de la réception de ce recours. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire doit, avant de former un recours pour excès de pouvoir contre un refus d’autorisation d’urbanisme portant sur un immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et faisant suite à un avis négatif de l’architecte des Bâtiments de France, saisir le préfet de région d’une contestation de cet avis. L’avis émis par le préfet, qu’il soit exprès ou tacite, se substitue à celui de l’architecte des Bâtiments de France. Lorsque le préfet infirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente doit statuer à nouveau sur la demande de permis de construire dans un délai d’un mois à compter de la réception du nouvel avis, cette nouvelle décision se substituant alors au refus de permis de construire précédemment opposé. Lorsque le préfet confirme l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, l’autorité compétente n’a pas à se prononcer à nouveau sur la demande de permis de construire et le délai de recours contentieux contre le refus de permis de construire court à compter de la notification de la décision du préfet confirmant l’avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France.
4. La déclaration préalable objet du présent litige concerne l’immeuble situé au 270, rue du Faubourg Saint-Martin, qui est situé à moins de cinq-cents mètres de la Rotonde de la Villette, classée au titre des monuments historiques par un arrêté du 24 avril 1907. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la société requérante, cet immeuble se situe également dans le champ de co-visibilité de ce monument. A cet égard, la circonstance que le métro aérien cache une partie dudit monument est sans incidence, ce monument étant bien visible à l’œil nu en même temps que l’immeuble situé au 270, rue du faubourg Saint-Martin depuis le croisement entre cette rue et la place de la bataille de Stalingrad. Par suite, le moyen tiré de ce que la protection au titre des abords des monuments historiques ne trouverait pas à s’appliquer au projet en débat ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, la régularité et le bien-fondé de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu’à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision de refus d’autorisation d’urbanisme et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir.
6. Si la société requérante soutient que, contrairement à ce qu’a estimé le préfet d’Île-de-France, préfet de Paris, dans son avis du 5 janvier 2023, les travaux envisagés, qui visent la mise en peinture par des éléments d’art urbain des rideaux métalliques protégeant la devanture commerciale située au rez-de-chaussée de l’immeuble du 270, rue du faubourg Saint-Martin, ne sont pas de nature à porter à la qualité et à la mise en valeur des abords de la Rotonde située place de la bataille de Stalingrad et protégée au titre des monuments historiques, elle n’apporte toutefois pas d’éléments permettant de remettre en cause une telle appréciation. A cet égard, si la société requérante se prévaut de ce que les travaux envisagés s’inscrivent dans le cadre d’une mise en valeur de l’art urbain, elle n’apporte au soutien de ses dires, aucun élément de nature à justifier de la valeur artistique des inscriptions figurant sur le rideau métallique de son immeuble. En outre, il ressort des pièces du dossier que de nombreux autres bâtiments situés aux abords de la Rotonde sont régulièrement dégradés par des tags et des graffitis de sorte que c’est à bon droit que le préfet a pu considérer qu’il y avait lieu de ne pas « inciter à la généralisation de graffitis sur les rideaux métalliques commerciaux ». Dès lors, le moyen de la société Générale de téléphone doit être écarté.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Générale de téléphone n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2022 par laquelle la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable de travaux n° DP 075 110 22 V0227 déposée pour la mise en peinture de rideaux de fer de locaux situés au 270, rue du Faubourg Saint-Martin à Paris (10ème arrondissement). Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris en ce qui concerne ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société Générale de téléphone est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société générale de téléphone et à la Ville de Paris.
Copie sera adressée pour information au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Herman Jager
SignéLa greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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