Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 déc. 2025, n° 2513075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2513075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Haik, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il tente vainement de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour depuis le 11 octobre 2023 et qu’il est fondé à obtenir sa régularisation au regard de l’ancienneté de son séjour en France, de son intégration et des liens qu’il y a tissés ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il a le droit de solliciter sa régularisation ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, prise en la personne de Me Xavier Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que le requérant n’a entrepris aucune démarche sur le site démarches simplifiées.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 31 décembre 1983, est entré en France, selon ses déclarations, en 2014, où il se maintient en situation irrégulière depuis lors. Le
11 octobre 2023, son conseil a demandé son admission exceptionnelle au séjour au préfet du
Val-de-Marne par un premier courriel. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés du tribunal administratif d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle, et, dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Enfin, selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée (…) à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
Lorsque, suivant les modalités définies par le préfet, en sa qualité de chef de service, pour assurer le bon fonctionnement de l’administration placée sous son autorité, le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en présentant une demande en ce sens, soit par voie postale, soit par voie électronique, notamment au moyen du site internet de la préfecture ou d’un téléservice tel que celui dénommé « demarches-simplifiees.fr », il résulte de ce qui vient d’être dit que, si l’étranger établit qu’il n’a pu l’obtenir malgré plusieurs relances n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de fixation d’un rendez-vous sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Enfin, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de carte de séjour temporaire présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet du Val-de-Marne a mis en place une procédure prescrivant aux ressortissants étrangers souhaitant présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour de déposer leur demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » ou par voie postale.
Si M. B… fait valoir qu’il demande depuis près de deux années un
rendez-vous au préfet du Val-de-Marne, aux fins de demander son admission exceptionnelle au séjour, le préfet du Val-de-Marne fait valoir sans être contredit que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche sur le site « démarches simplifiées ». Il résulte en effet de l’instruction, en particulier des éléments produits par le requérant à l’appui de sa requête, que son conseil a formé une première demande de rendez-vous par courriel le 11 octobre 2023, avant de transmettre plus d’un an plus tard plus d’une vingtaine de courriels aux mêmes fins sur une période de plusieurs mois entre le 20 juillet 2025 et le 7 juillet 2025. Dans ces conditions, dès lors qu’il ne conteste pas ne pas avoir saisi la préfecture du Val-de-Marne d’une demande de rendez-vous au moyen du téléservice « demarche-simplifiee.fr » ou par voie postale, la demande présentée pour M. B… ne revêt manifestement pas de caractère utile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, y compris celles relatives aux frais de l’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Melun, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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