Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 31 mars 2026, n° 2412758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 août 2024 et 16 juillet 2025, M. D… B…, représenté par Me Gouache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- la commission du titre du séjour n’était pas régulièrement composée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle procède d’un défaut d’examen de sa situation et est entachée d’une erreur d’appréciation eu regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le motif, surabondant, tiré de ce que le requérant n’a pas exécuté les mesures d’éloignement qui ont été prises à son encontre peut être neutralisé ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Besse, président-rapporteur,
- et les observations de Me Teixera, substituant Me Gouache, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 1er août 1994, déclare être entré irrégulièrement en France le 1er janvier 2019. Il a fait l’objet de mesures d’éloignements, assorties d’interdictions de retour sur le territoire, successivement les 24 mai, 22 juin et 29 septembre 2019, le 1er août 2020 et le 2 mars 2021. S’étant maintenu sur le territoire, il est devenu le père d’un enfant français, né le 27 novembre 2021 de sa relation avec une ressortissante française. Il a alors bénéficié d’une carte de séjour temporaire en tant que parent d’enfant français valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024. Il a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de cette carte de séjour sur le fondement du c) du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme A… E…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer les décisions de la nature de celles que le requérant conteste. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, l’arrêté attaqué, qui vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application, fait mention des éléments de fait propres à la situation du requérant. Il comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions contestées, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police (…) ». Aux termes de l’article L. 432-15 de ce code : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d’un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l’assistance d’un interprète (…) ».
Il ressort de l’avis de la commission du titre de séjour que cette dernière était composée de sa présidente, conseillère technique en travail social du ministère des affaires sociales et d’un assesseur, de l’adjointe à la directrice de l’antenne territoriale des Pays de la Loire de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et du maire de la commune de Chauvé. Il ressort également des pièces du dossier que ces membres ont été régulièrement désignés par un arrêté du 10 août 2023. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière devant la commission du titre de séjour.
En deuxième lieu, si l’arrêté indique à tort que M. B… n’a jamais été en situation régulière sur le territoire français, cette erreur, purement matérielle dès lors que la décision mentionne par ailleurs que l’intéressé a bénéficié d’une carte de séjour temporaire valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024, n’est pas de nature à révéler que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ni qu’il n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation du requérant. Il en va de même lorsque le préfet indique dans sa décision que le requérant a fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire, antérieurement à la délivrance d’un titre de séjour. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il a travaillé en intérim de mars 2023 à mai 2023 et du mois d’août 2023 au moins de mars 2024, il ne justifie pas en avoir informé le préfet avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire (…) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France, à la condition qu’il exerce, même partiellement, l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…). ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Si, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions précitées du c) du 1° de l’article 10 de l’accord franco-tunisien, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est constant que les obligations de quitter le territoire français, assorties d’interdictions de retour sur le territoire, prononcées à l’encontre de l’intéressé les 24 mai, 22 juin et 29 septembre 2019, le 1er août 2020 et le 2 mars 2021, soit antérieurement à la date du 23 janvier 2023 à laquelle l’autorité préfectorale a décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, doivent, de ce fait, être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées à la date de la décision contestée. Par suite, en opposant à M. B…, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il s’était soustrait à son obligation de quitter le territoire, le préfet de la Loire-Atlantique a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, pour refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique s’est également fondé sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales prononcées par le tribunal correctionnel, pour des faits de vols, détention et cession de stupéfiants, fourniture d’identité imaginaire et violences sur personnes dépositaire de l’autorité publique commis entre 2019 et 2020, et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public, d’autre part, M. B… ne pouvait prétendre à être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, s’il est père d’une enfant français et se déclare en concubinage, il ne justifie d’aucun contrat de travail ni bulletin de paie démontrant une volonté d’insertion, et n’est pas dénué d’attaches familiales solides en Tunisie, où il a vécu la majeure partie de sa vie, où résident encore ses parents et son frère, et où il conserve tous ses liens culturels et linguistiques, et enfin, l’intéressé ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant qu’il soit admis à séjourner sur le territoire sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne présente qu’une promesse d’embauche datée du 20 juin 2022 en qualité d’aide plaquiste et n’a jamais justifié d’une insertion professionnelle réelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes, les 2 et 29 septembre 2020, à des peines de huit et six mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de vols, de détention et cession de stupéfiants et de port d’arme blanche. Il a également été condamné le 1er septembre 2022 à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de fourniture d’identité imaginaire, rébellion, outrage et violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, violence en état d’ivresse et vol aggravé. Eu égard à ces condamnations, et à la nature et au caractère réitéré et relativement récent des faits délictuels à l’origine de ces condamnations, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que le comportement de M. B… représentait une menace pour l’ordre public, n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits ni d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
M. B…, dont la présence en France n’est établie par les pièces du dossier qu’à partir de l’année 2019, déclare vivre en concubinage depuis mai 2021 avec une ressortissante française, avec laquelle il a eu un premier enfant né le 27 novembre 2021 et en attendait un second à la date de la décision attaquée, ainsi qu’en atteste le justificatif de grossesse produit à l’instance. A cet égard, si le préfet reconnaît que le requérant contribue à l’entretien et à l’éducation de son enfant et lui a au demeurant délivré à ce titre une carte de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français, valable du 23 janvier 2023 au 22 janvier 2024, il ressort toutefois des pièces du dossier que, à la date de la décision contestée, le bulletin du casier judiciaire de M. B… mentionnait sa condamnation par le tribunal correctionnel, le 1er septembre 2022, à une peine de six mois d’emprisonnement pour les faits de vols, de détention et cession de stupéfiants et de port d’arme blanche commis en 2020. En outre, M. B… a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où résident ses parents et son frère. Dans ces conditions, eu égard au passé judiciaire de l’intéressé, encore relativement récent à la date de la décision attaquée, le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Pour contester le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B…, qui se borne à se prévaloir des mêmes circonstances que celles qu’il fait valoir pour contester le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En sixième lieu, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, qui n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de séparer M. B… de son fils, méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. Il résulte de leurs termes mêmes que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être apprécié en tant que tel, indépendamment de toutes autres considérations telles que, notamment, celles liées à l’ordre public.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 9, 10 et 12 du présent jugement qu’en obligeant M. B… à quitter le territoire français, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19, le préfet de la Loire-Atlantique, en fixant le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné d’office, n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d’un an, de l’illégalité des décisions du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu’en estimant, à la date de la décision attaquée, que la présence en France de M. B… représentait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur dans la qualification juridique des faits ni d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 19, en faisant au requérant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an, le préfet n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de ka Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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