Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 déc. 2025, n° 2509348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509348 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, M. A… C…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui attribuer un logement de type T5, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain du 14 janvier 2025.
Il soutient que :
- Par une décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation droit au logement opposable de l’Ain l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T5 ;
- la préfète de l’Ain ne lui a fait aucune proposition de relogement à la date d’introduction de la requête ;
- l’état de santé de sa famille se dégrade dans le logement qu’ils occupent actuellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête de M. C….
Elle soutient que :
- une proposition de logement a été adressée à M. C… le 3 avril 2025, que le requérant a refusé sans qu’il ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins ;
- le requérant doit perdre le bénéfice de la décision favorable précitée ;
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 14 janvier 2025, la commission de médiation du droit au logement opposable du l’Ain a reconnu M. C… prioritaire en vue d’une offre de logement de type T5. M. C… demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de l’Ain du 14 janvier 2025.
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le l’Ain, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
En l’espèce, si M. C… soutient qu’il n’a pas été relogé, la préfète de l’Ain fait valoir, sans être contestée, qu’une proposition de logement de type T5 de 103 m² située à Lélex (01410) lui a été adressée le 3 avril 2025 que le requérant a refusé en raison de son éloignement par rapport à son lieu travail et de l’absence d’établissement scolaire au sein de la commune ce qui suppose que leurs enfants prennent le bus scolaire dès lors que sa conjointe n’est pas véhiculée.
Il ne résulte pas de l’instruction que ce logement, d’une superficie suffisante au regard de la composition du foyer du requérant, était inadapté à ses besoins et ses capacités. D’une part, le requérant n’apporte aucune précision sur la localisation de son lieu de travail permettant d’apprécier si cette dernière est effectivement particulièrement distante de la proposition de logement du 3 avril 2025 et se borne à indiquer qu’il se trouverait à une heure de route. D’autre part, la circonstance que la commune de Lélex n’a pas d’établissement scolaire accessible à pied, ne saurait justifier le refus opposé, dès lors qu’ils sont desservis par des transports scolaires. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, M. C…, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’il a été informée, par la décision du 21 novembre 2023 qui l’avait reconnu prioritaire et devant être logé d’urgence, dès lors qu’il a été informé, dans la proposition de logement du 3 avril 2025, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Ain et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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