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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 6 juin 2024, n° 2300611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 février 2023 et le 25 septembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Ceva France, représentée par la SELAS KPMG Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement, à hauteur de 83 800 euros, du crédit d’impôt recherche auquel elle estime que sa filiale, la société Rivierawaves, est éligible au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient que :
— les cotisations sociales obligatoires acquittées par la société Rivierawaves afférentes aux différents avantages octroyés à ses salariés engagés dans l’activité de recherche et développement dans le cadre d’un plan d’intéressement dit non qualifié, qui ont été effectivement comptabilisées, sont éligibles au crédit d’impôt recherche ;
— elle est fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée aux paragraphes 280 et suivants du BOI-BIC-RICI-10-10-20-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés au soutien de la requête n’est fondé.
Un mémoire a été enregistré pour le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 10 mai 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kolf, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kerjouan, représentant la société Ceva France.
Une note en délibéré a été enregistrée le 20 mai 2024 pour la société Ceva France et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La société Rivierawaves, filiale de la société Ceva France, spécialisée dans la microélectronique, a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche au titre de l’année 2018. Estimant que l’assiette du crédit d’impôt recherche auquel elle s’estime éligible était en réalité plus importante que celle initialement déclarée, elle a adressé, via sa société mère, une demande de remboursement d’un montant total de 1 840 111 euros. Par une décision en date du 10 novembre 2022 le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes n’a que partiellement fait droit à cette demande. La société requérante sollicite le remboursement du crédit d’impôt recherche sollicité à hauteur de la somme restant en litige, d’un montant de 83 800 euros.
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année () II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () ». Et aux termes de l’article 49 septies I de l’annexe III au même code : « Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : / () b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’alors même que les montants des versements effectués par une société à ses salariés en application d’un accord d’intéressement, tels que les avantages en litige, sont déterminés en fonction du cours du marché financier et proviennent des actions détenues par les salariés sur ce marché sans impliquer de désinvestissement de la part de la société employeuse, ces avantages en nature donnent lieu à la comptabilisation de charges déductibles du résultat de l’exercice au titre duquel ils sont effectués. Ils constituent pour les chercheurs et techniciens qui en bénéficient un accessoire de leur rémunération et sont imposés à l’impôt sur le revenu, dans la catégorie des traitements et salaires, entre les mains des salariés bénéficiaires. Dans ces conditions, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces charges seraient comptabilisées par la société Rivierawaves en transfert de charges, ces versements constituent, pour les salariés, un accessoire de leur rémunération, au sens des dispositions de l’article 49 septies I de l’annexe III au code général des impôts, et, pour la société, des dépenses de personnel pouvant être comprises dans l’assiette du crédit d’impôt recherche, sur le fondement des dispositions précitées du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par voie de conséquence, les cotisations sociales obligatoires assises sur ces versements peuvent également être comprises dans l’assiette du crédit d’impôt recherche sur le fondement des mêmes dispositions.
4. Toutefois, en l’espèce, en l’absence d’éléments précis et concordants permettant de déterminer la nature et le montant exacts des cotisations sociales que la société Ceva France soutient que sa filiale a acquittées sur les avantages perçus par ses salariés dans le cadre du plan d’intéressement, il y a lieu de surseoir à statuer et de rouvrir l’instruction afin de mettre à même la société requérante de produire, ainsi qu’elle l’a proposé dans son mémoire du 25 septembre 2023, l’ensemble des bulletins de salaires ainsi que tout autre élément qu’elle jugerait nécessaire afin d’établir précisément la nature et le montant desdites cotisations sociales, dans le délai d’un mois.
D E C I D E :
Article 1er : Avant de statuer sur les conclusions de la requête de la société CEVA France, cette dernière est invitée à produire l’ensemble des bulletins de salaires ainsi que tout autre élément qu’elle jugerait nécessaire permettant d’établir précisément la nature et le montant des cotisations sociales qu’elle soutient avoir acquitté sur les avantages en nature perçus par ses salariés dans le cadre du plan d’intéressement.
Article 2 : Il est accordé à la société requérante, pour l’exécution du supplément d’instruction prescrit à l’article 1er ci-dessus, un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n’a pas été statué sont réservés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CEVA France et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chevalier-Aubert, présidente,
Mme Chevalier, première conseillère,
Mme Kolf, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
signé
S. Kolf
La présidente,
signé
V. Chevalier-AubertLa greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
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