Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 mai 2025, n° 2506002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2506002 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025, Mme A D épouse C et M. B C, agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant Fatima Bousselta, ayant pour avocat Me Fontana, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de vingt-quatre heure à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’assortir l’injonction d’une astreinte fixée à 500 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des article L. 911- 1, L.911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fontana au titre des dispositions s de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— Fatima Boussetla, de nationalité marocaine, est régulièrement entrée sur le territoire français à la suite d’un regroupement familial au moyen d’un visa vie privée et familial pour étranger mineur valable du 3 août 2016 au 3 août 2017, pour y rejoindre sa mère Mme A D épouse C ;
— le document de circulation pour étranger mineur délivré à l’enfant le 27 septembre 2017 et valable jusqu’au 26 septembre 2022, n’a pas été renouvelé en raison des dysfonctionnements de la plateforme ANEF et de l’absence de prises en compte par la préfecture des demandes de ses parents ;
— par courrier recommandé en date du 26 février 2025, les requérants ont saisi la préfecture aux fins de demander la régularisation de l’espace ANEF de Mme D épouse C et la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant ;
— l’urgence est caractérisée, dès lors que les représentants légaux de l’enfant ont appris, très récemment, par l’administration de son lycée, l’obligation de présenter, dans le cadre de ses épreuves du baccalauréat, « une pièce d’identité française valide », un « titre de séjour » ou un document de circulation pour étranger mineur, son passeport étranger ne suffisant pas ;
— l’enfant est dans l’impossibilité de justifier de son identité et de la régularité de son séjour pour le passage de ses épreuves du baccalauréat à compter du 5 juin 2025 ;
— la privation de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur, la prive du droit à l’instruction et porte atteinte à la liberté d’aller et de venir ;
— l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est ainsi caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C, ressortissante marocaine bénéficiant d’une carte de résident valable jusqu’au 26 juin 2029, et M. C, ressortissant français, demandent sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer un document de circulation pour étranger mineur pour l’enfant Fatima Boussetla, fille de la requérante.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Il résulte de ces dispositions que les circonstances qui permettent de caractériser une situation d’urgence extrême impliquent qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.
3. Pour justifier de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, les requérants soutiennent que l’absence de délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur empêche Fatima Boussetla de passer les épreuves à venir du baccalauréat. Or lesdites épreuves ne débutent que le 5 juin 2025. Dans ces conditions ils ne justifient pas d’une situation d’extrême urgence, impliquant, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans le délai contraint de quarante-huit heures. Il convient de souligner que, si l’urgence est avérée, il est loisible aux requérants, s’ils s’estiment fondé, de saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin qu’il soit enjoint aux services préfectoraux de leur délivrer le document de circulation pour étranger mineur sollicité.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il est manifeste que la présente requête ne peut être accueillie. Elle doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D épouse C et de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse C, à M. B C, et à Me Ariane Fontana.
Copie en sera adressée information au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
Le greffier,
N°2506002
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