Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2517789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Meiller, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- son contrat de travail a été suspendu alors qu’il travaille dans la même entreprise depuis plus de trois ans ;
- il va être mis fin à son contrat jeune majeur ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité l’arrêté en litige :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivée ;
- il est entaché d’un défaut d’examen ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2515740 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Meiller, représentant M. A…, présent, Me Meiller ayant repris ses écritures et insisté sur les difficultés rencontrées par l’intéressé s’agissant de sa situation professionnelle et de son contrat jeune majeur,
- et les observations de Me Floret, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient à la partie requérante de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Compte tenu du parcours de M. A… arrivé en tant que mineur isolé sur le territoire français et de la trajectoire sociale et professionnelle qu’il élabore en tant que jeune adulte, au vu de l’ensemble des éléments du dossier, l’intéressé justifie de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Si le préfet fait valoir que le requérant n’apporte aucun élément concret de nature à démonter un impact immédiat sur sa situation familiale, une telle circonstance est sans rapport avec la situation propre de M. A… qui est arrivé en tant que mineur isolé sur le territoire français et n’allègue pas y avoir développé une vie familiale. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
La décision en litige repose sur les motifs tirés de ce que l’intéressé est « défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires », ce qui « témoigne de son absence d’insertion au sein de la société française », et de ce qu’il conserve « au surplus (…) des attaches familiales fortes dans son pays d’origine où résident ses parents ».
D’une part, le préfet ne saurait sérieusement se fonder sur une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires sans même s’intéresser à la matérialité des faits et aux suites pénales qui y ont été données alors qu’en l’espèce le requérant a été relaxé par le ou la juge des enfants. D’autre part, il ne saurait sérieusement se fonder sur la seule présence des parents de l’intéressé dans son pays d’origine sans aucun égard pour la nature des liens conservés alors que M. A… allègue que ces liens ne sont pas effectifs. Enfin, le préfet omet dans son analyse les éléments déterminants du parcours de M. A… et notamment son insertion sociale et professionnelle étayée par les pièces du dossier. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à un nouvel examen de la situation de M. A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir M. A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette notification.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais exposés au point précédent, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.
Sur les frais de l’instance :
M. A… a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, qui sera versée à Me Meiller sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 12 août 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu’il a rejeté la demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de deux semaines à compter de cette même notification.
Article 4 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat, s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 3 ci-dessus.
Article 5 : L’Etat versera à Me Meiller une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. A….
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Meiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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