Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2404576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 avril 2024 et le 10 février 2025, M. G… A… B… représenté par Me Bilel Laïd, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet du Nord n’a pas pris en compte les demandes de titre de séjour qu’il a formulées les 26 septembre 2023 et 6 février 2024 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que sa demande de titre de séjour, présentée le 6 février 2024, était en cours d’instruction à la date de la décision attaquée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ; il justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé de cette décision.
La requête de M. A… B… a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a communiqué des pièces, enregistrées le 14 mai 2024.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les observations de Me Laïd, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 1er mars 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en 2019. Il a fait l’objet d’un arrêté du préfet de police de Paris du 11 mars 2022 portant obligation de quitter sans délai le territoire français. L’intéressé s’est maintenu sur le territoire et a sollicité, le 9 juin 2023 la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Le silence gardé par le préfet du Nord sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 9 octobre 2023. Par un arrêté du 28 avril 2024, ce dernier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par un arrêté du 5 février 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°64 de la préfecture du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, à l’effet de signer, notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, dans le cadre de la permanence ou de l’astreinte préfectorale qu’elle est amenée à assurer pendant des jours non ouvrables, des jours fériés ou des jours de fermeture exceptionnelle de la préfecture.
Toutefois, il ressort du tableau des permanences et astreintes des membres du corps préfectoral, dans sa sixième version datée 23 avril 2024 et dûment signé par le directeur de cabinet du préfet du Nord, qu’au cours du week-end des 27 et 28 avril 2024, M. D… était de permanence et M. C… était sous-préfet d’astreinte. Ainsi, il n’est pas établi qu’à la date de la décision attaquée, le 28 avril 2024, Mme E… aurait été de permanence ou d’astreinte, ni qu’elle aurait remplacé M. D… ou M. C…. Il s’en suit que M. A… B… est fondé à soutenir que cette dernière n’était pas compétente pour édicter la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 avril 2024 par laquelle le préfet du Nord a obligé M. A… B… à quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique que le préfet du Nord réexamine la situation de M. A… B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
L’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français implique, par ailleurs, que M. A… B… ne fasse plus l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet du Nord de faire procéder à l’effacement de son signalement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
M. A… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Laïd, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Laïd d’une la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 avril 2024 du préfet du Nord est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ainsi que de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à Me Laïd une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laïd renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F… B…, au préfet du Nord et à Me Bilel Laïd.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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