Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 28 mai 2025, n° 2500267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500267 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 8 et 21 janvier 2025 et le 6 février 2025, M. B C, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 23 avril 2024.
Il soutient que :
— par la décision précitée, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnu comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T3 en urgence en raison de son attente « d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral » ;
— si la préfète du Rhône lui a adressé deux propositions de logement, la première concernait un logement situé dans un quartier inadapté pour ses deux enfants en bas âge, et les loyers de la seconde proposition n’était pas adapté aux faibles revenus de sa famille ;
— sa situation est inchangée, il réside encore avec sa conjointe et leurs deux enfants dans un logement ne comportant qu’une seule chambre et mal isolé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 4 février 2025 et le 8 avril 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la première proposition de logement lui ayant été adressée le 17 juin 2024 pour un appartement de type T3 dans le huitième arrondissement de Lyon était adaptée à ses besoins, M. C a donc été sorti du dispositif du droit au logement opposable.
Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 23 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 :
— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;
— les observations M. C ;
— et de M. A, représentant de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. C demande au tribunal d’enjoindre la préfète du Rhône d’assurer son relogement conformément à la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 23 avril 2024.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ». Aux termes du IV bis de l’article L. 441-2-3 du même code : « Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
5. Par une décision du 23 avril 2024, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu M. C prioritaire en vue d’une offre de logement de type T3 en urgence en raison de son « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ».
6. En l’espèce, M. C, résidant actuellement dans un appartement de type T1 avec sa femme et leurs deux enfants, soutient que si deux propositions de logements lui ont été adressées, il a dû refuser la première, adressée le 17 juin 2024, comme n’étant pas adaptée à ses besoins et capacités en raison de l’insécurité aux abords du logement, de la présence d’une décharge sauvage non loin, et de l’isolement de celui-ci, ainsi que la seconde, adressée en dehors du dispositif du droit au logement opposable, en raison d’un loyer trop élevé.
7. Il résulte de l’instruction que, si M. C soutient que l’environnement du logement serait « insalubre et dangereux » en raison de « prostitution », et de dépôts sauvages de déchets, dénoncés notamment dans un article du journal Le Progrès en 2023, et par le voisinage lors de la visite du logement, le requérant ne démontre pas d’une insécurité qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créerait des risques graves pour lui-même et sa famille et justifiant un motif impérieux. De plus, alors que le requérant soutient que le logement proposé serait trop isolé, celui-ci, situé dans le 8ème arrondissement de Lyon, se trouve à proximité d’un arrêt de bus desservi par plusieurs lignes, et de commerces. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que cette proposition, au regard notamment des préconisations de la commission de médiation ainsi que de la localisation, de la typologie ou du montant du loyer du logement concerné, était manifestement inadaptée à leur situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, et pour légitimes que soit ses attentes, M. C, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’il a été informé, dans la proposition de logement du 17 juin 2024, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
D. JourdanLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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