Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 22 déc. 2025, n° 2503603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 12 septembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, de lui délivrer durant l’examen, une autorisation provisoire de séjour, et de le convoquer devant la commission de titre de séjour, cette injonction étant assortie d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de supprimer son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet du Var a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 novembre 2025 à 12h00.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet du Var et enregistré le 17 novembre 2025 à 12h20, postérieurement à la clôture d’instruction précitée, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bernabeu,
- et les observations de Me Bochnakian représentant M. A…, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant philippin, né le 14 décembre 1985, indique être entré en France le 11 mai 2011 pour y exercer le métier de marin. Il a déposé le 28 janvier 2025 une première demande de carte de séjour temporaire en qualité de salarié, en faisant valoir une ancienneté de travail et la durée de sa présence en France. Par un arrêté du 1er août 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ». Aux termes de l’article L. 435-1 de ce code : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour, au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition prévue par ces dispositions, tenant à la justification d’une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans.
3. Si M. A… soutient résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, il y a effectivement séjourné sous couvert de titres de séjour « visiteur » sur la période courant du 5 juin 2019 au 18 octobre 2019. Pour le reste, il se borne à produire, pour la période courant de 2011 à 2021, un contrat de travail en langue anglaise ne mentionnant aucun lieu de signature et actant son embauche en qualité de marin par la société My secret life London, de simples attestations de travail rédigées en anglais et sans bulletin de salaire, un passeport maritime ne permettant pas de connaître le lieu exact de ses escales à terre, des relevés bancaires montrant des opérations ponctuelles en France ainsi que quelques comptes rendus de consultations médicales et d’actes médicaux pratiqués dans ce pays. Il ne démontre pas avoir bénéficié d’une adresse stable avant l’année 2021 et ne fournit ainsi pas des preuves suffisantes de sa présence habituelle en France avant cette date. Par conséquent, la condition de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué prévue par les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être regardée comme remplie. Le moyen tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut dès lors qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
5. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir été employé comme marin par la société My secret life London de 2011 à 2021, M. A… exerce le métier de gardien de maison depuis le 1er septembre 2021 avec son épouse, compatriote philippine, leur mariage ayant été célébré le 12 décembre 2015 à Rosario Bartagas aux Philippines. Ensemble, ils ont deux enfants nés respectivement en 2017 aux Philippines et en 2023 en France, l’aîné demeurant toutefois dans leur pays d’origine tandis que le cadet réside avec eux, sur le territoire français, ainsi qu’en atteste un certificat de fréquentation en crèche. En outre, d’une part, l’intéressé, qui ne justifie pas d’une présence habituelle depuis plus de dix ans, n’apporte aucun élément sur sa qualification, son expérience et ses éventuels diplômes et, d’autre part, la circonstance qu’il bénéficie d’un contrat à durée indéterminée depuis septembre 2021, tout comme son épouse, ne suffit pas à le faire regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en va de même des liens personnels tant amicaux qu’associatifs qu’il a pu nouer sur le territoire national. Par suite, le préfet du Var n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, l’article L. 435-4 du 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
8. En l’espèce, le requérant n’établit, ni même n’allègue, occuper un emploi figurant sur la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne saurait revendiquer la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Eu égard aux motifs exposés au point 6, en particulier l’intéressé disposant d’attaches familiales fortes aux Philippines, son aîné y résidant actuellement ainsi que ses parents et sa fratrie, et la cellule familiale qu’il forme avec son épouse compatriote et son fils né en France pouvant se reconstituer dans leur pays d’origine, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ceci étant précisé qu’un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. C… et Mme B… premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. C…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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