Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 avr. 2025, n° 2406653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406653 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Agaev, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de sa destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 60 jours ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 5 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
— Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C, ressortissante ukrainienne née le 20 février 1995, a fait l’objet d’un arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Elle demande l’annulation de cet arrêté.
2.Aux termes de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3.Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° () « . Aux termes de l’article L. 614-5 de ce code, alors en vigueur : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision « . Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable à l’arrêté attaqué : » () Conformément aux dispositions de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour notifiées simultanément () « . Aux termes de l’article R. 776-5 dudit code, alors en vigueur : » () II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d’aucune prorogation () « . Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du même code : » Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4.Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 25 juin 2024, pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fait obligation à Mme C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a été notifié le 25 juin 204 et que la notification de cette décision comportait l’indication des voies et délais de recours. Cette notification mentionnant, de manière erronée, que Mme C disposait d’un délai de trente jours pour saisir le tribunal en lieu et place du délai de quinze jours fixé à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, le délai de trente jours était ainsi opposable à la requérante, en vertu des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative. Toutefois, en application du II de l’article R. 776-5 du code de justice administrative, applicable au litige, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle n’a pas eu pour effet de proroger ce délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme C, n’ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de trente jours, est tardive et doit dès lors être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 9 avril 2025.
La présidente du tribunal
signé
M. B
La République mande et ordonne préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2406653
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