Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2402453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2402453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite de rejet méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle, et notamment au regard des critères de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
— le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels.
Par un courrier du 19 mars 2024, la requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Viain, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 20 mai 1975, déclarant être entré en France en janvier 2017, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 7 janvier 2022 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a été mis en possession d’un récépissé le même jour. Faute de réponse à l’issue d’un délai de quatre mois, M. B a considéré cette demande comme implicitement rejetée, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En l’espèce, M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de celle de sa mère et de ses frères, ainsi que de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’a exercé qu’une activité professionnelle relativement sporadique depuis octobre 2018, alternant entre des emplois d’aide-boulanger et de peintre, souvent faiblement rémunérés, et qu’il n’a obtenu un contrat à durée indéterminée que depuis décembre 2019, soit depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, en se bornant à produire la carte d’identité française d’un de ses frères, et les certificats de résidence de ses autres frères et de sa mère, il n’établit pas qu’il entretiendrait avec eux des liens intenses et réguliers, ni d’ailleurs que ceux-ci résideraient effectivement tous en France. Au demeurant, l’intéressé est célibataire et sans charge de famille et ne fait valoir aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, en Tunisie où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 42 ans et où il n’est pas établi qu’il serait dépourvu de toute attache. Dans ces conditions, la décision attaquée n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B, qui ne peut utilement invoquer la circulaire du 28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire, n’établit pas, compte tenu de l’ensemble des circonstances évoquées au point précédent, que sa demande d’admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Dès lors, à défaut de tels motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas tenu compte de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle de nature à caractériser l’existence de motifs exceptionnels doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2402453
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