Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 26 juin 2025, n° 2507228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient que les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ne lui ont pas été clairement communiquées de sorte qu’il n’a pas compris les conséquences d’un refus de sa part de l’orientation en région proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Stoyanova, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 15 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. A B, ressortissant marocain né en 1992, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article
L. 551-3b ; (). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ".
3. Par sa décision du 15 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun a refusé à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé l’orientation en région qui lui a été proposée par l’OFII. Pour contester cette décision, le requérant soutient, d’une part, que les conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil ne lui ont pas été clairement communiquées de sorte qu’il n’a pas compris les conséquences d’un refus de sa part de l’orientation en région proposée par l’OFII, et d’autre part, qu’étant dépourvu d’attaches familiales en France, aucune raison ne s’oppose à ce qu’il accepte l’orientation en région qui lui a été proposée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a refusé le
15 mai 2025 l’offre de prise en charge ainsi que l’hébergement pour demandeur d’asile qui lui ont été proposés, le formulaire de l’offre de prise en charge qu’il a signé le 15 mai 2025 attestant qu’il a été informé, dans une langue qu’il comprend, des conséquences de ce refus. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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