Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2607609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Papinot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé lui soit délivré, dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir le conseil d’État d’une demande d’avis permettant de répondre à la question de savoir à partir de quel délai à compter de la demande de convocation d’un demandeur, il y a rupture de la continuité et de la mutabilité du service public pour un étranger qui souhaite soumettre une demande de titre de séjour et qui ne parvient pas à obtenir de convocation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, dès lors qu’elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 septembre 2024 qui est restée sans réponse ; elle a réitéré sa demande le 11 septembre 2025 ; elle n’a reçu aucune convocation alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de régularisation des étrangers exerçant leur métier dans un secteur en tension, qui prendra fin le 31 décembre 2026 ; elle se trouve ainsi en situation irrégulière, alors qu’elle justifie de son insertion professionnelle en France ;
- la mesure qu’elle sollicite est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- à défaut de faire droit à sa demande, il est demandé au tribunal de transmettre au conseil d’État une demande d’avis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante colombienne née le 17 novembre 1999, est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Elle a sollicité le 3 septembre 2024 le pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture des Hauts-de-Seine, demande réitérée le 11 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour et qu’un récépissé lui soit délivré, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai de la mesure d’injonction qu’elle demande, Mme A… fait valoir qu’elle a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 3 septembre 2024 qui est restée sans réponse, qu’elle a réitéré sa demande le 11 septembre 2025, qu’elle n’a reçu aucune convocation malgré ses relances alors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de régularisation des étrangers exerçant leur métier dans un secteur en tension, qui prendra fin le 31 décembre 2026, et qu’elle se trouve ainsi en situation irrégulière, alors qu’elle justifie de son insertion professionnelle en France. Toutefois, pour regrettable que soit le retard dans le traitement de la demande de Mme A…, les circonstances qu’elle invoque ne relèvent pas d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et, le cas échéant, de se voir délivrer un récépissé de cette demande. Par ailleurs, en ne sollicitant son admission au séjour que le 3 septembre 2024, alors qu’elle indique vivre en France depuis 2019, Mme A… a contribué à créer la situation d’urgence dont elle se prévaut désormais. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de saisir le conseil d’État d’une demande d’avis en application de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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