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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 juin 2025, n° 2406577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2406577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Pinhel, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le munir d’un récépissé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il a été irrégulièrement notifié ;
En ce qui concerne la décision de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen effectif et particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les articles L. 431-12 et R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour
— elle méconnaît les articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle est manifestement excessive et disproportionnée ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— il est illégal par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 mai 2025 les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions à fin d’annulation sont irrecevables, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision de refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour qui, eu égard à son motif, ne fait pas grief.
M. C a présenté des observations, enregistrées le 27 mai 2025, qui ont été communiquées.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pouyet a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité congolaise, né le 30 juin 1988, déclare être entré en France en mai 2019. Sa demande d’asile a été rejetée de manière définitive par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 mai 2021 et l’intéressé a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement édictée par le préfet du Jura, le 2 juin 2021. S’étant maintenu sur le territoire français, M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 22 avril 2022. Toutefois, l’intéressé a fait l’objet d’un refus de titre de séjour, assorti d’une nouvelle mesure d’éloignement, prise par la préfète de l’Ain à son encontre, le 13 juin 2022. S’étant à nouveau maintenu sur le territoire français, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 15 juin 2023, qui lui a été une nouvelle fois refusé par un arrêté du 23 juin 2023. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l’annulation de la décision du 21 juin 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer cette nouvelle demande de titre de séjour introduite le même jour, et par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de six mois.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle, en date du 12 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle est devenue sans objet. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du refus d’enregistrement en litige, M. C justifiait d’une présence continue sur le territoire français depuis cinq ans. Par ailleurs, il est marié depuis 2021 avec Mme B, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2026, avec laquelle il partage le même domicile depuis plusieurs années, aux côtés des deux enfants de celle-ci. Compte tenu, d’une part, du fondement sur lequel est présentée la demande de titre de séjour du requérant, et, d’autre part, de la stabilité et de la continuité de cette vie commune ainsi que de l’écoulement du temps depuis la dernière décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée, le 13 juin 2022, la demande de M. C ne présente pas de caractère abusif ni dilatoire. Par suite, la décision de la préfète de l’Ain refusant l’enregistrement de cette demande est entachée d’illégalité.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 juin 2024, par laquelle la préfète de l’Ain a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. C, doit être annulée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
7. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
8. En dernier lieu, pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, la préfète de l’Ain a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, et qu’il se maintient sur le territoire en méconnaissance de deux mesures d’éloignement prises à son encontre. Toutefois, eu égard à la durée et à la stabilité de la vie maritale de M. C avec une compagne titulaire d’une carte de résident, et en prenant en compte l’absence de menace à l’ordre public, la mesure revêt un caractère disproportionné au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 précité, et doit, par voie de conséquence, être annulée.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen :
10. L’interdiction de retour en France prononcée à l’encontre du requérant étant annulée par le présent jugement, cette annulation entraîne, par voie de conséquence celle du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Compte-tenu des motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète de l’Ain d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser au conseil de M. C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 juin 2024 de la préfète de l’Ain portant refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, interdiction de retour sur le territoire français et signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. C, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de à 1 200 euros à Me Pinhel en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cassandra Pinhel, et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente ;
Mme Journoud, conseillère ;
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
La rapporteure,
La présidente
C. PouyetP. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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