Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 30 juin 2025, n° 2401983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401983 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Desmeulles, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 28 mai 2024 pour le recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active de 10 139,81 euros au titre de la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023 ;
2°) d’annuler la décision à intervenir portant rejet de son recours préalable dirigé contre ce titre ;
3°) à titre subsidiaire, de faire droit à sa demande de remise gracieuse ou, à défaut, de réduire le montant de l’indu à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— l’indu de revenu de solidarité active est partiellement prescrit en application de l’article L. 553-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale ;
— le titre exécutoire est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne mentionne pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il se fonde ;
— l’indu est infondé dès lors qu’elle n’a pas vécu avec M. C sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023 ;
— elle est de bonne foi et en situation de précarité financière.
Par un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, le département du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 28 mai 2024 sont irrecevables, la décision du 25 juin 2024 rejetant son recours administratif s’étant substituée à la décision initiale ;
— les conclusions dirigées contre la décision à intervenir rejetant son recours administratif portant sur un indu notifié le 13 juillet 2023 sont tardives en application de la jurisprudence Czabaj ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Macaud et les observations de M. B, représentant le département du Calvados.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C perçoit le revenu de solidarité active depuis le 1er juillet 2015. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales du Calvados a notifié à Mme C, par courrier du 13 juillet 2023, un indu de revenu de solidarité active de 10 139,81 euros pour la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023. Par courrier du 5 septembre 2023, Mme C a contesté les constats relevés par l’agente assermentée. Par courrier du 16 mai 2024, le président du conseil départemental du Calvados a confirmé le bien-fondé de l’indu et l’a informé qu’un indu supplémentaire serait généré pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021. Par courrier du 24 mai 2024, le département du Calvados a rejeté la demande de remise de dette relative à l’indu de revenu de solidarité active de 10 139,81 euros. Le département du Calvados a émis, le 28 mai 2024, un titre exécutoire pour le recouvrement de cette créance. Mme C a contesté ce titre, le 10 juin 2024, recours rejeté par le département du Calvados le 25 juin 2024. Par courrier du 12 juillet 2024, Mme C a, de nouveau, contesté le titre exécutoire et, par un courrier du 24 juillet 2024, elle a également contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active de 10 139,81 euros, tout en sollicitant le retrait de cette décision d’indu et en demandant la cessation des poursuites entamées par l’émission du titre exécutoire. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation du titre exécutoire émis le 28 mai 2024, de la décision rejetant son recours formé le 24 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, de la décision rejetant sa demande de remise gracieuse.
Sur le titre exécutoire émis le 28 mai 2024 :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : « () Toute créance faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. En l’espèce, le titre de recettes n° 5886 émis le 28 mai 2024 fait état d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 10 139,81 euros portant sur la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023, indique l’origine de l’indu, avec la mention « suite contrôle CAF prise en compte vie commune » et renvoie à des bordereaux de la caisse d’allocations familiales, qui précisent l’origine des indus, ainsi qu’à la décision d’indu. En outre, Mme C a été destinataire, par courrier du 11 mai 2023, dans le cadre de la procédure contradictoire, des constats réalisés par l’agente de contrôle, auxquelles elle a répondu le 5 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme C ne saurait sérieusement prétendre qu’elle ignorait les bases et éléments de calcul sur lesquels l’administration s’est fondée pour lui réclamer l’indu de revenu de solidarité active. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du titre exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 262-3 du même code : « L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ». Aux termes de l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . En vertu de l’article de l’article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, () l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Aux termes de l’article L. 262-9 du même code : » / () Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité ses ressources et ses charges. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul du revenu de solidarité active sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu’affective, les revenus du conjoint du bénéficiaire n’ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources de ce dernier.
6. En l’espèce, l’indu de revenu de solidarité active en litige est consécutif, notamment, à la rectification de la situation du foyer, la caisse d’allocations familiales et le département du Calvados ayant retenu la reprise d’une vie commune entre Mme C et son époux depuis le 16 mai 2017, alors que la requérante invoque une séparation de fait depuis le 30 mai 2015. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête établi le 12 juin 2023 par une agente de contrôle assermentée, que M. et Mme C sont mariés depuis 2011, la requérante expliquant l’absence de démarches pour entamer une procédure de divorce du fait de difficultés financières. Il résulte de l’instruction que Mme C réside à Honfleur depuis le 24 août 2016, que M. C a été locataire d’un logement situé à Trouville-sur-Mer du 1er juillet 2015 au 15 mai 2017 et que, depuis cette dernière date, il a déclaré résider au domicile de Mme C auprès de plusieurs organismes, notamment bancaires et sociaux ainsi qu’auprès de ses employeurs. Si M. C a continué de déclarer à l’administration fiscale qu’il résidait dans le logement situé à Trouville-sur-Mer, les avis d’imposition sur les revenus étant établis à cette adresse en 2021, 2022, 2023, il résulte de l’instruction que la propriétaire de ce logement a attesté de son départ au 15 mai 2017 et que M. C a demandé, le 4 septembre 2017, à ce que les courriers de l’administration fiscale lui soient adressés au domicile de Mme C. De plus, il a été relevé par l’agente de contrôle que la facture d’eau était au nom du couple et que la facture internet, qui était au nom de M. C, avait été réglée par Mme C. Dans le cadre de la procédure contradictoire, la requérante a indiqué qu’elle avait repris à son compte certains abonnements qui étaient payés par M. C et que les autres abonnements lui seront progressivement transférés. L’agente de contrôle a également constaté que M. C avait effectué de nombreux virements vers le compte de Mme C, pour un montant de 5 300 euros entre mars et juillet 2020, 8 300 euros entre février et septembre 2021 et 250 euros entre février et mai 2022, Mme C expliquant alors à l’agente de contrôle que ces virements correspondaient à des remboursements d’avances pour l’achat d’une brasserie en 2011. Mme C expose, dans ses dernières écritures, que M. C l’aide également à procéder à la vente de ses objets personnels et lui reverse le montant de ses ventes. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, qui constituent un faisceau d’indices concordants établissant l’existence d’une communauté de vie, la caisse d’allocations familiales et le département du Calvados étaient fondés à retenir que Mme C et son époux constituaient bien un foyer au sens des dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles depuis le 16 mai 2017 et à procéder à la régularisation des droits à l’allocation de revenu de solidarité active au vu de cette situation.
7. En outre, l’agente de contrôle a constaté que le compte bancaire de Mme C avait été crédité, sur la période de l’indu en litige, de remises de chèques et de dépôts d’espèces non justifiés d’un montant total de 12 079 euros, ainsi que de virements de la part de M. C. La requérante a indiqué, sans le justifier, que ces virements correspondaient à la vente d’objets d’art lui appartenant et précise, dans ses dernières écritures, qu’elle continue de vendre des biens meubles. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et sans justification sérieuse de l’intéressée, le président du conseil départemental n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en réintégrant, dans les ressources de l’intéressée, les sommes en litige pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active.
En ce qui concerne la prescription de l’indu de revenu de solidarité active opposée par Mme C :
8. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance. La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation. ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de la découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
9. Mme C invoque la prescription biennale pour contester le montant de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé pour la période allant du 1er juillet 2021 au 28 mai 2022. En l’espèce, ainsi qu’il a été vu aux points 6 et 7, Mme C a omis de déclarer, sur une longue période, l’intégralité des revenus du foyer et n’a pas signalé la reprise de la vie commune. Dès lors, Mme C doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations pour dissimuler la réalité des ressources du foyer. Dans ces conditions, la prescription biennale doit être levée au profit de la prescription quinquennale. Par suite, Mme C n’est pas fondée à opposer la prescription sur la période du 1er juillet 2021 au 28 mai 2022 pour contester le montant de l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.
Sur la demande de remise de dette :
10. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
11. La procédure de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
12. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de revenu de solidarité active couvrant la période du 1er juillet 2021 au 31 mai 2023, notifié à Mme C le 13 juillet 2023, a pour origine la rectification des ressources du foyer résultant de la prise en compte d’une vie commune et de ressources non-déclarées. Dès lors que les manquements constatés et réitérés doivent être regardés, en l’espèce, comme de fausses déclarations délibérément commises par Mme C, les dispositions de l’article L. 262-46 du code précité font obstacle à ce qu’elle puisse prétendre à une remise gracieuse de la dette. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la situation financière, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Calvados, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au département du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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