Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 29 sept. 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, M. B… C…, représenté par Me Lawson Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté critiqué, qui est insuffisamment motivé et est intervenu en violation de son droit d’être entendu et sans procéder à l’examen de la menace à l’ordre public invoquée ;
- l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire et la décision fixant son pays de renvoi portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 11 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Goyer Tholon a donné lecture de son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 1981 et entré en France en dernier lieu au mois de mai 2023, M. C… conteste l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l’arrêté en litige, qui ne se fonde pas sur la menace que M. C… représenterait pour l’ordre public, fait suffisamment état des éléments de fait et de droit qui, ayant trait notamment au fondement légal de l’éloignement de l’intéressé, à sa situation administrative et à sa nationalité, donnent leur fondement aux différentes décisions qu’il contient. Dans ces conditions, les moyens tirés par le requérant du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé à cette occasion, que, le 5 février 2025 et avant que l’arrêté en litige ne soit pris, M. C… a été entendu par les services de police qui l’ont interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sur sa situation administrative, personnelle et familiale, sur ses conditions d’existence et sur la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France. Ils ont également recueilli ses observations quant à la perspective de son éloignement du territoire. Dans ces conditions, le moyen tiré par M. C… de la méconnaissance de son droit d’être entendu rappelé à l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. C… se prévaut de sa bonne intégration et de l’importance de ses attaches en France, où il exerce une activité d’auto-entrepreneur et où il vit aux côtés de son épouse, qui s’est investie dans le milieu associatif, et de leurs deux enfants nés en 2015 et 2018 qui y sont scolarisés. Compte tenu toutefois du caractère encore récent et des conditions du séjour en France du requérant, qui n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et ne fait pas état d’obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Algérie, qu’il a d’ailleurs lui-même envisagée au cours de son audition par les services de police du 5 février 2025, M. C… n’est pas fondé à soutenir que son éloignement vers l’Algérie porterait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les circonstances qui sont invoquées par M. C… et relatives en particulier à la scolarisation de ses enfants, à la bonne intégration de son épouse ou à ses perspectives professionnelles ne permettent pas davantage de considérer que l’arrêté du 5 février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant son pays de renvoi a méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants ou résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquence sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 5 février 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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