Non-lieu à statuer 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2305115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin 2023 et les 13 mai 2024 et 21 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Moullé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner à la commune de Caluire et Cuire la reprise des relations contractuelles conclues avec elle et de condamner la commune de Caluire et Cuire à lui verser la somme de 11 189 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
2°) à titre subsidiaire de condamner la commune de Caluire et Cuire à lui verser la somme de 17 608 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre de l’exécution du contrat conclu avec elle, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Caluire et Cuire une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— la résiliation de son engagement ne s’est pas faite de manière consensuelle, n’est pas de son fait et ne peut être regardée comme fondée sur un motif d’intérêt général ;
— elle est fondée à demander la somme de 10 584 euros du fait de l’illégalité de la décision de résiliation de son contrat et correspondant au montant des prestations restant à effectuer, la somme de 1 219 euros au titre des prestations effectuées, facturées et non-réglées, la somme de 6 970 euros au titre de la réalisation de prestations supplémentaires et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 février et 31 mai 2024, la commune de Caluire et Cuire conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de reprise des relations contractuelles est désormais sans objet ;
— la résiliation de l’engagement conclu avec Mme A s’est faite conformément à sa demande et pour un motif d’intérêt général ;
— Mme A ne justifie pas de l’existence d’un préjudice indemnisable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boulieu pour Mme A, ainsi que celles de Me Verrier pour la commune de Caluire et Cuire.
Considérant ce qui suit :
1. Sur présentation d’un devis d’un montant de 29 070 euros et par un bon de commande correspondant du 12 décembre 2022, la commune de Caluire et Cuire a confié à Mme A des prestations de formation des élèves de 17 classes des écoles de la commune à la pratique de la bicyclette sur une période courant du 8 décembre 2022 au 30 juin 2023. L’exécution de ce contrat ayant été interrompue à compter du 7 avril 2023, Mme A demande la reprise des relations contractuelles et l’indemnisation des différents préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles :
2. Il résulte de l’instruction que les prestations convenues devaient s’achever à la fin du mois de juin 2023. Cette échéance étant dépassée, les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
3. Mme A, qui fait valoir que cette résiliation ne peut être regardée comme prise à son initiative et s’est faite sans son accord, demande qu’une indemnité de 10 584 euros correspondant au montant des prestations qui n’ont pu être effectuées lui soit allouée du fait de l’illégalité de la décision de la commune de résilier son contrat. Toutefois il résulte de l’instruction, notamment du message électronique envoyé par Mme A à la commune de Caluire et Cuire le 5 avril 2023 faisant état des difficultés récurrentes rencontrées dans l’exécution du contrat et demandant que ses prestations s’achèvent le 5 mai 2023, que la décision de la commune de Caluire et Cuire de mettre fin au contrat à compter du 7 avril 2023 trouve son origine, outre le dépassement du budget envisagé au moment de la conclusions du contrat, dans les difficultés rencontrées au cours de l’exécution de celui-ci du fait notamment de l’état du parc de bicyclettes de la commune ou de la localisation des sites où les séances d’initiation à la pratique du vélo devaient se tenir. Dans ces conditions et alors qu’il n’est au demeurant pas contesté que la commune de Caluire et Cuire s’est acquittée en cours d’exécution du contrat du montant convenu de 29 070 euros, la résiliation critiquée doit être regardée comme se fondant à bon droit sur un motif d’intérêt général et les conclusions fondées sur l’illégalité de cette résiliation doivent être rejetées.
4. Si Mme A demande également la condamnation de la commune de Caluire et Cuire à la verser la somme de 1 219 euros correspondant à un repérage de parcours, à une réunion et à des prestations d’encadrement effectués entre les 4 et 7 avril 2023 et facturés le 13 avril suivant, la commune défenderesse fait valoir sans être contredite que l’effectivité de ces prestations supplémentaires n’est pas établie et qu’elles ne les avait pas acceptées. Si Mme A demande également à être indemnisée à hauteur de 6 970 euros au titre des prestations de préparation, de réparation, de maintenance ou de remplacement du matériel destiné aux élèves, elle ne conteste toutefois pas que sa facture du 9 janvier 2023 d’un montant de 5 480 euros recensant notamment 110 heures de prestations de mécanique au taux horaire de 45 euros a été honorée par la commune. En revanche, il résulte de l’instruction qu’en vue d’assurer sa mission, la requérante a été ponctuellement amenée à transporter du matériel, prestation indispensable à la bonne exécution du marché, et il sera fait une juste appréciation du montant dû à la requérante au titre de cette prestation supplémentaire en lui allouant l’indemnité de 250 euros qu’elle a demandé à ce titre. En revanche, les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établi que la commune de Caluire et Cuire a sollicité la requérante à un autre titre en dehors des prévisions du contrat conclu entre elles ou que d’autres prestations étaient indispensables à la bonne exécution du marché.
5. Si Mme A fait valoir les difficultés auxquelles elle a été confrontée dans l’exécution du contrat en litige du fait des sollicitations répétées de la commune, le préjudice moral allégué n’est toutefois pas établi.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Caluire et Cuire à lui verser la somme de 250 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Caluire et Cuire présentées sur leur fondement et dirigées contre Mme A, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Caluire et Cuire le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la reprise des relations contractuelles.
Article 2 : La commune de Caluire et Cuire est condamnée à verser la somme de 250 euros à Mme A en réparation des préjudices qu’elle a subis dans l’exécution du contrat conclu entre elles.
Article 3 : La commune de Caluire et Cuire versera la somme de 1 500 euros à Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Caluire et Cuire présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Caluire et Cuire.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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