Annulation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2203814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SNC du Causse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 6 décembre 2022, 24 octobre 2023 et 11 juillet 2024, la SNC du Causse, représentée par Me Marc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 6 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Lozère a rejeté sa demande de modification de l’arrêté du 9 août 2022 portant renouvellement de l’autorisation lui permettant de disposer de l’énergie hydraulique du Tarn au lieu-dit A sur la commune de Massegros-Causses-Gorges ;
2°) de modifier les arrêtés des 9 août 2022 et 10 mai 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de reconnaître le droit fondé en titre sur la chaussée, la chute d’eau et le Moulin transformé en centrale hydraulique est fondé sur des motifs erronés dès lors qu’il n’y a en l’espèce ni ruine ni changement d’affectation ; si le préfet a reconnu le droit fondé en titre, il ne pouvait limiter la consistance légale à 39 kW par référence à celle du Moulin de la Malène dès lors qu’il se situait en amont du moulin des Vignes avec une capacité inférieure ; le préfet n’apporte pas la preuve de modifications récentes pour pouvoir écarter les caractéristiques actuelles de l’ouvrage pour le calcul de la consistance légale ; il y a lieu de fixer la consistance légale fondée en titre à 282 kW, telle que justifiée par le bureau d’étude CINCLE ; elle conteste également la valeur retenue pour le débit maximal dérivé fondé en titre de 1,6 m3/s qu’il y a lieu de fixer à 11,5 m3/s tel que justifié par le bureau d’étude CINCLE ;
— le débit réservé fixé à 3,1 m3/s est entaché d’erreur d’appréciation au regard des caractéristiques de l’aménagement et du régime des eaux ; elle est fondée, en application de l’article L. 214-18 du code de l’environnement, à revendiquer un débit réservé saisonnier de 2,4 m3/s de novembre à mars inclus et 3,1m3/s d’avril à octobre soit un débit réservé de 2,8 m3/s en moyenne sur l’année ; la modification du plan de grille imposée par le préfet justifie le maintien de la demande de diminution de la valeur du débit réservé ; aucune étude n’est nécessaire pour apprécier les effets d’une telle réduction sur les espèces aquatiques ; le préfet se base sur des données hydrologiques obsolètes dès lors qu’il est établi que la valeur du module interannuel du Tarn, s’établit désormais à 23 m3/s ; des explications précises ont été apportées dans une note technique complémentaire du 26 novembre 2018 ; l’étude demandée par le préfet n’est pas réalisable et l’Office français de la biodiversité a confirmé en 2014 qu’elle ne présentait aucune utilité ;
— s’agissant du plan de grille, la prescription de l’article 15.2 consistant en la mise en place d’un plan de grille de 30 mm, en raison des caractéristiques hydrologiques du cours d’eau n’est techniquement pas possible ; le resserrement de l’espace entre les barreaux impliquerait une perte de charge liée au colmatage des grilles par des algues et galets ; les modalités de fonctionnement de la roue de la turbine ne constituent pas un danger pour les poissons susceptibles de pénétrer dans le dispositif de production compte tenu de la faible vitesse de rotation de la turbine et de son grand diamètre ; en outre, le dispositif de dévalaison en amont immédiat de la grille diminuera encore une hypothétique mortalité ; cette prescription technique qui n’est pas appropriée au régime hydrologique du cours d’eau présente de nombreux inconvénients tenant aux difficultés et au coût démesuré des travaux de modification du génie civil, au caractère inesthétique des aménagements dans le site classé et au problème de maîtrise foncière insoluble ; les taux de mortalité sont très faibles de l’ordre de 2 % pour des sujets de 10 cm qui forment l’essentiel des dévalants : l’impact global sur l’ensemble du contingent qui dévale est donc très probablement minime dans le cas de cet aménagement, du fait du sous-équipement et des caractéristiques de la turbine ; compte tenu de la faible vitesse de rotation et son grand diamètre, les modalités de fonctionnement de la roue de la turbine ne constituent pas un danger pour les poissons susceptibles de pénétrer dans le dispositif de production ; un note complémentaire a été produite le 10 avril 2020 pour justifier les obstacles techniques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet 2023 et 16 novembre 2023, la préfète de la Lozère, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— l’existence d’un droit fondé en titre a été reconnue par l’arrêté préfectoral du 10 mai 2023 portant renouvellement de l’autorisation et abrogeant l’arrêté du 9 août 2022 ;
— les conclusions tendant à la modification de l’arrêté du 9 août 2022 qui a été abrogé par l’arrêté du 10 mai 2023 sont devenues sans objet ;
— en l’absence de recensement dans les états statistiques et en l’absence de toute information, l’estimation du débit dérivé maximum du moulin des Vignes de 1,6 m3/s a été évaluée par comparaison avec le débit dérivé maximum du moulin de la Malène recensé à 1 574 l/s en 1906 présentant des caractéristiques similaires et issu de la fiche établie en 1906 ;
— la société requérante a précisé qu’elle renonçait à la modification du débit réservé et n’a pas fourni l’étude permettant d’apprécier les effets d’une réduction de débit à l’aval du seuil sur les espèces protégées ; il ressort de la circulaire du 4 juillet 1978 relative à la révision des états statistiques que c’est bien le volume dérivé maximum (volume moteur) qui était pris en compte et qui sert au calcul de la puissance brute des installations utilisant l’énergie hydraulique ; le débit dérivé figurant sur la fiche de 1906 correspond bien au débit dérivé maximum qui était nécessaire pour faire fonctionner la ou les meules installées dans les moulins, à cette époque ; ce débit sert donc à l’établissement de la force brute ; l’arrêté préfectoral n° 76-0566 autorisant la construction d’une usine hydro-électrique est déjà une preuve de la modification du moulin ruiné en centrale hydro-électrique ;
— s’agissant du plan de grille, au vu du classement du cours d’eau en liste 1 et liste 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement et de son rôle de réservoir biologique, le dispositif actuel ne permet pas de respecter les prescriptions de l’article 10 de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ; les contraintes de génie civil invoquées pour justifier le choix de ne pas changer la plan de grille actuel ne sont pas démontrées et la perte de charge liée au colmatage des grilles n’est pas quantifiée ; par ailleurs, un plan de grille avec un espacement inter-barreaux plus petit que l’actuel ne changerait en rien l’aspect extérieur de la prise d’eau actuelle.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la SNC du Causse tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 9 août 2022 et de la décision portant rejet de son recours gracieux formé contre cet arrêté qui ont perdu leur objet à la suite de l’édiction de l’arrêté préfectoral du 10 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’énergie ;
— l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC du Causse exploite une centrale hydroélectrique sur le Tarn, située au lieu-dit A sur la commune de Massegros-Causse-Gorges. Cette exploitation a été autorisée par un arrêté du préfet de la Lozère du 31 mars 1998 l’autorisant à disposer d’une puissance maximale brute de 458 kW pour une durée de vingt ans. Le 27 novembre 2017, la société a déposé une demande, complétée les 27 novembre 2018 et 29 mai 2021 en vue d’obtenir le renouvellement de son autorisation, la reconnaissance d’un droit fondé en titre et la possibilité de moduler le débit réservé à la baisse de novembre à mars inclus. Par un arrêté du 9 août 2022, la préfète de la Lozère a renouvelé l’autorisation pour une durée de 30 ans pour une puissance maximale brute de 489 kW, sans reconnaître un droit fondé en titre, a maintenu le débit réservé à 3,1 m3/s en tout temps et a assorti sa décision de prescriptions. Par un courrier du 2 octobre 2022, reçu le 6 octobre 2022, la SNC du Causse a formé un recours gracieux contre le refus de reconnaître un droit fondé en titre ainsi que les prescriptions de l’arrêté du 9 août 2022 portant sur le débit réservé et la mise en place d’un plan de grille présentant un entrefer de 30 mmm maximum dans un délai d’un an. Une décision implicite de rejet est née le 6 décembre 2022 du silence gardé par le préfet sur cette demande.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, par une décision expresse du 9 décembre 2022, se substituant à la décision implicite du 6 décembre 2022, le préfet a accepté de donner une suite favorable à la reconnaissance du droit fondé en titre du moulin des Vignes et a rejeté le surplus des demandes de la société requérante. Par un nouvel arrêté du 10 mai 2023, portant reconnaissance du droit fondé en titre du moulin des Vignes et portant renouvellement de l’autorisation permettant de disposer l’énergie hydraulique du Tarn, le préfet de la Lozère a reconnu le moulin des Vignes fondé en titre dans la limite de sa consistance légale en fixant la puissance maximale brute à 489 kW dont 39 kW fondé en titre, en retenant une hauteur de chute maximale brute à 2,88 mètres dont 2,5 mètres fondée en titre et le débit maximum dérivé à 17,30 m3/s dont 1,6 m3/s fondé en titre. Par ailleurs, cet arrêté maintient le débit minimal à maintenir en tout temps à 3,1 m3/ s et prescrit au bénéficiaire de fournir au service en charge de la police de l’eau une proposition technique pour la mise en place d’un plan de grille présentant un entrefer de 30 mm maximum dans un délai d’un an. La SNC du Cause doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures d’une part, l’annulation de la décision du 9 décembre 2022, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet du 6 décembre 2022 ainsi que de l’arrêté du 9 août 2022 en tant qu’il refuse de reconnaître le droit fondé en titre, qu’il maintient le débit réservé à 3 m3/s en tout temps et lui impose des prescriptions pour le plan de grille, et d’autre part, l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 en tant qu’il limite la consistance légale du droit fondé en titre à 39 kW, qu’il maintient le débit réservé à 3 m3/s en tout temps et lui impose des prescriptions relatives au plan de grille. Elle doit également être regardée comme demandant également la modification par le tribunal des arrêtés en litige dans cette mesure.
Sur l’étendue du litige :
3. Il appartient au juge du plein contentieux, saisi d’un recours formé contre une décision de l’autorité administrative prise dans le domaine de l’eau, en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement, d’apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande dont l’autorité administrative a été saisie au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de la décision prise par cette autorité. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Il en résulte que si l’acte attaqué, pris pour l’application de cette législation, est retiré ou abrogé par l’autorité compétente avant que le juge ait statué, il n’y a pas lieu pour celui-ci, que ce retrait ou cette abrogation ait ou non acquis un caractère définitif, de se prononcer sur le mérite de la demande dont il est saisi.
4. Il résulte des termes du titre VI de l’arrêté du 10 mai 2023 que le préfet de la Lozère a abrogé l’arrêté contesté du 9 août 2022. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 août 2022 ainsi que de la décision portant rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ont perdu leur objet. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d’annulation ainsi que par voie de conséquence, sur les conclusions tendant à la modification de l’arrêté du 9 août 2022.
Sur la légalité de l’arrêté du 10 mai 2023 :
En ce qui concerne la consistance légale fondée en titre :
5. Aux termes, d’une part, de l’article L. 214-6 du code de l’environnement : « II.- Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre. () ». Aux termes, d’une part, de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’État ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre: / 1° Les usines ayant une existence légale () ». Aux termes de l’article L. 511-5 du même code : « () La puissance d’une installation hydraulique, ou puissance maximale brute, au sens du présent livre est définie comme le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ».
6. Au titre, d’autre part, de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement, sont soumises à autorisation les " Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un cours d’eau, constituant : / 1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A) ; / 2° Un obstacle à la continuité écologique : / a) Entraînant une différence de niveau supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (A) ; / b) Entraînant une différence de niveau supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour le débit moyen annuel de la ligne d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage ou de l’installation (D) () « . Aux termes de l’article R. 214-18-1 du même code : » I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d’installations ou d’ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation. / II. -Le préfet, au vu de ces éléments d’appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes : / 1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’installation ou à l’ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ; () 3° Modifier ou abroger le droit fondé en titre ou l’autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l’article L. 214-4 ; () ".
7. Enfin, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l’environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement : " Les dispositions du présent arrêté sont applicables, sauf précision contraire, au confortement, à la remise en eau ou la remise en exploitation, dans les conditions prévues à l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, des ouvrages fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW. / L’installation d’une puissance supplémentaire par rapport à la consistance légale reconnue ou la puissance autorisée avant le 16 octobre 1919 pour ces ouvrages ou installations est soumise à l’application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. / Pour l’application du présent article aux ouvrages et installations fondés, la puissance autorisée, correspondant à la consistance légale, est établie en kW de la manière suivante : / -sur la base d’éléments : états statistiques, tout élément relatif à la capacité de production passée, au nombre de meules, données disponibles sur des installations comparables, etc. ; / -à défaut, par la formule P (kW) = Qmax (m3/ s) × Hmax (m) × 9,81 établie sur la base des caractéristiques de l’ouvrage avant toute modification récente connue de l’administration concernant le débit dérivé, la hauteur de chute, la côte légale, etc. / Dans la formule ci-dessus, Qmax représente le débit maximal dérivé dans les anciennes installations, déterminé à partir des caractéristiques de la section de contrôle hydraulique du débit (selon les configurations des sites : section la plus limitante du canal d’amenée ou section de contrôle des anciens organes). Hmax représente la hauteur maximale de chute de l’installation comptée entre la cote normale de fonctionnement de la prise d’eau et celle de la restitution à la rivière pour un débit total du cours d’eau égal à la somme du débit maximal d’équipement et du débit réservé à l’aval. ".
8. Un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine. A défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle qui correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer. Si, en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V « Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique », leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur.
9. Il résulte des écritures en défense, qu’en l’absence de données historiques relatives à la capacité de production ou au nombre de meules présentes dans le moulin des Vignes, lequel n’est pas recensé dans les états statistiques mis à jour au début du 20ème siècle et compte tenu des travaux de réparation de la chaussée effectués en 1976 ayant conduit à écarter la présomption de consistance légale à hauteur de la consistance actuelle, la puissance maximale brute fondée en titre fixée par l’article 10 de l’arrêté à 39 kW, a été déterminée par application de la formule P = Q x H x 9,81 prévue par les dispositions précitées. Si la SNC du Causse conteste la réalité de ces travaux, leur réalisation est confirmée par le dossier de demande de renouvellement de l’autorisation mentionnant que le moulin des Vignes ainsi que la digue, qui ont été endommagés à la suite de la crue de 1927 ayant ouvert une brèche dans la rive droite, sont restés en ruines durant plusieurs décennies avant d’être reconstruits en 1976. Par ailleurs, le préfet soutient, sans être utilement contredit, que la modification de la hauteur de chute qui est passée de 2,50 m en 1922 à 2,88 m en 2023 a entraîné une élévation du niveau d’eau dans la retenue et par suite celui du débit maximal dérivé qui s’élève désormais à 17,3m3/s. Dans ces conditions c’est à bon droit que le préfet a écarté la présomption de consistance légale.
10. Il résulte de l’instruction que la puissance maximale brute fondée en titre a été déterminée à partir de la hauteur de chute non contestée de 2,50 m, correspondant à la mesure effectuée en 1922 par le service du Nivellement Général de la France et d’un débit maximal dérivé de 1,6 m3/s identique selon le préfet à celui du moulin de la Malène dont les caractéristiques se rapprochent le plus du moulin des Vignes et pour lequel la fiche statistique de 1906, mentionne un débit de 1 575 litres par seconde. Toutefois, ce document de 1906 ne précise ni s’il s’agit du débit moyen ou du débit maximal dérivé ni l’endroit où cette mesure a été réalisée. Si le préfet, fait valoir sur la base des précisions apportées par la circulaire du 4 juillet 1978, que ce débit correspond au volume moteur consommé normalement par l’usine, c’est-à-dire celui qui passe par ses vannes motrices se confondant sensiblement avec le volume des eaux ordinaires mentionnées en colonne 13 du modèle de tableau statistiques, en l’absence de précision par la circulaire sur le lieu de la mesure et la méthode utilisée pour la mesure de la chute, il ne résulte pas de l’instruction que ce débit correspondait au débit maximal dérivé. Dans ces conditions, ce document de 1906 ne permet pas, à lui seul, au vu des informations qu’il contient, de déterminer la consistance légale de la puissance hydraulique du droit fondé en titre attaché aux ouvrages du moulin des Vignes.
11. La société requérante soutient qu’il y a lieu de prendre en compte, le débit maximal dérivé établi par le bureau d’études CINCLE à 11,5 m3/s obtenu selon les mentions du dossier de demande par addition d’une part, du débit dérivé de la chute hydro-électrique fondé en titre du Moulin de la Malène, situé à 12 km en amont en rive droite et estimé selon des données historiques à 7 m3/s, et d’autre part, du débit dérivé du moulin en rive gauche dit B estimé selon les données du cadastre à 4,5 m3/s. Toutefois, en l’absence de toute justification, la détermination de la consistance légale du Moulin des Vigne ne saurait résulter, ainsi que le soutient le préfet, de l’addition du débit dérivé de deux moulins au demeurant situés sur des rives distinctes. Cependant dès lors que, d’une part, le dossier de demande de renouvellement reconnaît que les caractéristiques du Moulin des Vignes étaient « au moins équivalentes à celles du Moulin de la Malène en amont, qui animait 4 paires de meules et une presse à bras en 1872 », et que, d’autre part, le préfet ne conteste pas le débit maximal dérivé du Moulin de la Malène estimé par le bureau d’étude selon des données historiques à 7 m3/s, il y a lieu de fixer la puissance maximale brute fondée en titre du Moulin des Vignes à 172 kW en retenant un débit maximal dérivé fondé en droit de 7 m3/s (2,50 x7 x 9,81).
En ce qui concerne les prescriptions :
12. Il est constant que le moulin des Vignes est situé sur un cours d’eau classé ,d’une part, sur la liste prévue au 1° du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, des cours d’eau en très bon état écologique nécessitant une protection complète des poissons migrateurs et, d’autre part, sur celle prévue au 2° du I du même article, des cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer la circulation des poissons migrateurs. Par suite, le préfet de la Lozère pouvait, sur le fondement des dispositions précitées, imposer à cette société des prescriptions en vue d’assurer, notamment, la protection des poissons migrateurs.
S’agissant du débit réservé :
13. Aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement : « I.- Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. () »..
14. Le préfet a fixé le débit minimal à maintenir en tout temps en aval à proximité de la prise d’eau de la centrale à 3,1 m³/s correspondant selon l’avis de l’agence française de la biodiversité du 12 mars 2018 au débit nécessaire au bon fonctionnement des ouvrages de franchissement et à la préservation de la vie aquatique.
15. La société requérante revendique un débit réservé de 2,4 m3/s de novembre à mars inclus et de 3,1 m3/s d’avril à octobre soit un débit réservé moyen de 2,8 m3/s sur l’année, et se prévaut sur la base de l’étude du bureau CINCLE de ce que débit actuel, n’apporte guère de plus-value écologique au très court tronçon court circuité, de la baisse de l’hydrologie du Tarn de 25 % au cours des 34 dernières années, de l’augmentation des besoins en énergie renouvelable au cours de l’hiver et de la nécessité d’amortir les investissements pour la modernisation et la mise aux normes des installations, alors même que l’hydrologie est baissière. Toutefois, outre que ces éléments ne sont pas de nature à infirmer l’absence d’impact sur les espèces cibles, les éléments mentionnés par la société requérante dans le dossier de demande, aux points § 4.4.2 et 4.7.2 relatifs au débit minimum biologique ainsi que dans les annexes à la note technique du bureau d’étude du 10 avril 2020 ne permettent pas davantage d’attester de l’absence d’impact de la diminution du débit réservé dans le tronçon court-circuité sur les espèces cibles ni de l’absence de nécessité de l’étude spécifique adaptée au milieu demandée par le préfet avant toute réduction du débit réservé. Au demeurant, dans son orientation D, le SDAGE Adour-Garonne précise que « l’adaptation des valeurs des débits minimaux maintenus en aval des ouvrages, notamment ceux destinés à la production d’ hydroélectricité (article L. 214-18 du code de l’environnement) doit contribuer aux objectifs environnementaux du cours d’eau et prendre en compte les caractéristiques écologiques et la qualité biologique des cours d’eau. ». Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas établi que les prescriptions du préfet quant au plan de grille auraient une incidence sur le débit réservé. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué et non utilement contestés que la prise d’eau de l’usine des Vignes présente un dispositif assurant la circulation piscicole à la montaison qui n’est pas complétement fonctionnel pour les espèces cibles constituées, en l’espèce, de la truite fario et de la vandoise, et qu’elle n’est pas équipée d’un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison, il ne résulte pas de l’instruction que le débit réservé de 3,1m3/s à maintenir en tout temps au droit de la centrale, retenu par le préfet, correspondrait à une évaluation excessive du débit garantissant au bon fonctionnement des ouvrages de franchissement et à la préservation de la vie aquatique.
S’agissant du plan de grille :
16. Aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 11 septembre 2015 : " Lorsqu’il est rendu nécessaire pour le respect des principes définis aux articles 6 et 7 ci-dessus, l’aménagement d’un dispositif assurant la continuité piscicole à la dévalaison est réalisé de manière à assurer l’innocuité du passage par les ouvrages évacuateurs ou de surverse et à éviter l’entrainement ou la mortalité des poissons dans les éventuelles prises d’eau./ Dès lors que l’installation est utilisée pour la production d’hydroélectricité, la continuité piscicole à la dévalaison peut être également garantie : – soit par une turbine ichtyocompatible ; / – soit par une prise d’eau ichtyocompatible. / Une turbine est considérée comme ichtyocompatible si elle garantit une mortalité quasi nulle pour les espèces transitant dans la turbine. L’ichtyocompatibilité d’une turbine doit être validée par plusieurs tests conduits pour l’ensemble des espèces cibles et, le cas échéant, pour différentes gammes de tailles et dans plusieurs configurations de fonctionnement en fonction du débit. / Une prise d’eau est considérée comme ichtyocompatible si la pénétration des poissons vers la turbine est rendue impossible par l’installation d’un plan de grilles dont l’inclinaison, la vitesse et l’espacement des barreaux sont compatibles avec les capacités de franchissement des espèces susceptibles de dévaler sur le site. L’espacement des barreaux doit être adapté à l’espèce cible la plus exposée en fonction de la taille des stades dévalants. Pour l’anguille, un espacement de 20 mm est préconisé. Il pourra être abaissé à 15 mm selon la position de l’obstacle dans le bassin versant et l’effet cumulé. Les modalités de franchissement par l’exutoire de dévalaison et hors exutoire ne doivent pas occasionner de blessures ou mortalités. / En cas d’impossibilités techniques à la mise en place d’une prise d’eau ichtyocompatible, qui devront être démontrées ou, à titre de mesures transitoires, d’autres aménagements pour limiter la pénétration des poissons dans la prise d’eau ou des arrêts de turbinage ou de prélèvement d’eau doivent être mis en œuvre dans la mesure où leurs modalités donnent suffisamment de garanties sur le fait de couvrir les épisodes de dévalaison des espèces cibles « . Aux termes de l’article 15.2 de l’arrêté du 10 mai 2023 : » Le bénéficiaire fourni au service en charge de la police de l’eau une proposition technique pour la mise en place d’un plan de grille présentant un enterfer de 30 mm maximum dans un délai d’un an à compter de la notification du présent arrêté ".
17. Il résulte de l’instruction que la prise d’eau de l’usine des Vignes est équipée d’une turbine hydroélectrique non référencée comme étant une turbine ichtyocompatible et d’un plan, de grille qui présente un espacement inter-barreaux d’environ 5 centimètres. Pour fixer cet espacement à 30 mm, le préfet de la Lozère s’est fondé sur l’avis de l’agence française pour la biodiversité du 12 mars 2018 et l’avis de l’Office français de la biodiversité du 10 mars 2022 selon lesquels la configuration actuelle du plan de grille n’assure ni une fonction de blocage du poisson suffisante ni une fonction de guidage du poisson suffisante (inclinaison à 45° au lieu des 26° préconisés) vers l’exutoire de dévalaison prévu et qu’au regard de la vitesse d’approche (0,8 mètre par seconde), le risque de plaquage des poissons sur le plan de grille peut être significatif et que, de ce fait, une partie des poissons se présentant devant la grille passent au travers de celle-ci et sont entraînés vers la turbine qui peut, suivant les tailles des individus, créer des lésions et provoquer de la mortalité.
18. La société requérante justifie le choix du maintien du plan de grille actuel par l’importance du transit sédimentaire au niveau du plan de grille, le risque de perte de charge liée au colmatage des grilles par des algues et des galets ainsi que par l’importance du coût financier en cas de modification significative sans toutefois produire une étude technique ou une estimation chiffrée à l’appui de ses allégations. Par ailleurs, les contraintes de génie civil faisant techniquement obstacle à la réalisation de l’ouvrage ne sont ni étayées ni suffisamment démontrées par la seule affirmation d’un espace disponible insuffisant mentionnée dans la note technique du bureau d’étude. En outre, si la société requérante fait valoir le faible taux de mortalité des poissons du fait du sous-équipement et des caractéristiques de la turbine, estimé par le bureau d’étude à 3 % pour les sujets de 15 cm et à 4,5 % pour les individus de 20 cm, il résulte du dossier de demande de renouvellement que, s’agissant des alevins, ceux qui ne peuvent s’extraire de l’appel d’eau et remonter à contre-courant finissent par passer entre les barreaux, leur passage par la turbine les exposant à des possibilités de subir un choc ou des variations de pressions pouvant causer des traumatismes, voire une mortalité de sorte que la société requérante prévoit d’ailleurs une goulette de dévalaison pour permettre aux poissons piégés devant la grille d’être dirigés en aval du barrage. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la mise en place d’un plan de grille comportant un espacement inter-barreaux plus petit serait de nature à porter atteinte à l’aspect extérieur de la prise d’eau actuelle. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une d’erreur d’appréciation en fixant la prescription en litige.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la SNC du Causse est titulaire d’un droit fondé en titre dont la consistance légale doit être fixée à 172 kW sur la base d’un débit maximal dérivé fondé en titre de 7 m3/s et que l’arrêté du 10 mai 2023 doit être annulé dans cette seule mesure.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à la SNC du Causse au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté du 9 août 2022 et la décision portant rejet du recours gracieux.
Article 2 : L’arrêté du 10 mai 2023 est annulé en tant qu’il fixe la puissance maximale brute fondée en titre à 39 kW et le débit maximal dérivé à 1,6 m3/s.
Article 3 : La SNC du Causse est déclarée titulaire d’un droit fondé en titre dont la consistance légale est fixée à 172 kW sur la base d’un débit maximal dérivé fondé en titre de 7 m3/s.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la SNC du Causse en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif du Causse et au préfet de la Lozère.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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