Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 mai 2025, n° 2504320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504320 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (O.F.I.I.) de Lyon a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’O.F.I.I. de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil.
Elle soutient que :
— elle n’avait pas connaissance des procédures de demande d’asile ce qui explique qu’elle n’ait pas sollicité l’asile dans le délai qui lui était imparti de 90 jours suivant son arrivée en France ;
— elle se trouve en situation de vulnérabilité dès lors qu’elle est isolée et sans ressources en France avec deux enfants en bas âge, dont l’un est malade et nécessite des soins.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Duca, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 12 mai 2025, Mme Duca a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Boyer, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et a souligné la situation de précarité et de vulnérabilité dans laquelle se trouve Mme B, mère isolée de deux enfants mineurs, ainsi que l’état de fragilité psychologique de l’intéressée qui ne lui a pas permis d’effectuer les démarches de demande d’asile en temps utile ;
— et les déclarations de Mme B qui indique que l’affection de l’oeil dont souffre son fils nécessite la poursuite des soins, notamment une nouvelle opération chirurgicale, prévue prochainement.
Le directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 19 septembre 2000, entrée irrégulièrement en France le 15 août 2023 selon ses déclarations, a déposé une première demande d’asile le 3 avril 2025 enregistrée par la préfecture du Rhône. Par une décision du 3 avril 2025, dont Mme B demande l’annulation, l’Office français de l’intégration et l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’astreinte :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27; / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . Aux termes du 3° de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. Mme B est, selon ses propres déclarations, entrée sur le territoire français le 15 août 2023 avec son fils, alors âgé de 1 an et 8 mois, et enceinte à terme de son deuxième enfant. Elle soutient par ailleurs qu’elle aurait rejoint la France pour fuir la violence du père des enfants. Elle n’a toutefois présenté sa demande d’asile que le 3 avril 2025, soit postérieurement au délai de 90 jours prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Si la requérante, qui maitrise la langue française et bénéficie du soutien d’associations qui l’aident pour son hébergement, fait valoir qu’elle n’avait pas connaissance des démarches à effectuer pour demander l’asile et qu’elle n’en a été informée que très récemment à l’occasion du dépôt de plainte en raison de menaces de mort proférées à son encontre par son ex-conjoint, ces circonstances ne peuvent être regardées comme constituant un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile près de deux ans après son entrée en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs si la requérante soutient qu’elle est dépourvue de ressources et d’hébergement stable et se prévaut de la pathologie dont est atteint son fils, il ne ressort pas des pièces du dossier, particulièrement de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, et des certificats médicaux produits relatifs à son fils et à propos de qui elle a déclaré à la barre avoir financé sur ses deniers personnels l’opération chirurgicale d’un montant de trois cent cinquante euros pratiquée en 2023, que la requérante se trouvait placée dans une situation de vulnérabilité particulière, notamment en raison de la situation de ses deux enfants et de l’état de santé de son fils, de nature à l’empêcher de déposer une demande d’asile dans le délai de quatre-vingts dix jours et à justifier l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. Duca
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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