Non-lieu à statuer 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 5 déc. 2025, n° 2305715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 juillet et 26 décembre 2023 et 4 juillet 2024, le Groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Chabaudières, représenté par Me Robbe, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 7 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Chaneins a rejeté sa demande tendant à l’abrogation des arrêtés municipaux du 7 novembre 2022 instaurant un sens unique de circulation « sur la route des Chabaudières (…) du croisement de l’allée du parc avec la route des Chabaudières jusqu’au croisement du chemin des Chabaudières, sur une distance d’environ 100m » et « sur la rue des Verchères (…) du croisement de l’allée du Parc jusqu’au croisement de la route des Chabaudières » ;
2°) de communiquer l’arrêté du maire de la commune de Chaneins du 7 novembre 2022 ;
3°) d’enjoindre à la commune de procéder à l’enlèvement des sens interdits au droit du 322 chemin des Chabaudières et celui de la Rue des Verchères, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Chaneins à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Chaneins la somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés du 7 novembre 2022 doivent être abrogés afin de rétablir une circulation fluide et sécurisée et qu’une telle abrogation qui concerne un acte règlementaire règlementant la circulation des véhicules est recevable ; il ne demande pas l’annulation avec effet rétroactif ;
-dans le cadre des articles L 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, le maire dispose du pouvoir de police sur les voies communales ; la signalisation des routes, doit être adaptée aux objectifs de sécurité publiques et en l’espèce le maire ne justifie pas de la nécessité de telles mises en sens uniques des voies au regard de la sécurité des usagers de la voirie ;
- le classement des voies en sens unique lui a causé un préjudice anormal et spécial en ce que la sortie de ses engins agricoles est difficile et dangereuse et qu’il est contraint d’effectuer un détour d’un kilomètre pour accéder à son site d’élevage, qu’il évalue à hauteur de 50 000 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2023 et 2 avril 2024, la commune de Chaneins, représentée par la Selarl BCV Avocats (Me Perrouty), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- un panonceau sauf véhicules agricoles a été mis en place en cours d’instance sous le sens interdit mis en place sur la route des Chabaudières, ceci induit que ce panonceau ne concerne pas le GAEC et qu’il n’a pas d’intérêt à agir ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration.
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac,
- les conclusions de Mme Leravat, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cheramy, substituant Me Robbe, représentant le GAEC des Chabaudières, et de Me Perrouty, représentant la commune de Chaneins.
Considérant ce qui suit :
Le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) des Chabaudières est une exploitation agricole domiciliée au 322 chemin des Chabaudières sur le territoire de la commune de Chaneins. Par deux arrêtés du 7 novembre 2022, le maire de la commune de Chaneins a instauré, d’une part, un sens unique de circulation « sur la route des Chabaudières (…) du croisement de l’allée du parc avec la route des Chabaudières jusqu’au croisement du chemin des Chabaudières, sur une distance d’environ 100m » et, d’autre part, « sur la rue des Verchères (…) du croisement de l’allée du Parc jusqu’au croisement de la route des Chabaudières ». Par un courrier du 6 mars 2023 reçu par la commune de Chaneins le lendemain, le GAEC des Chabaudières a sollicité, auprès du maire de la commune, le reclassement du chemin des Chabaudières en double sens de circulation ainsi que le versement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi, résultant du classement en sens unique de la voie où se situe son exploitation. Cette demande a été rejetée le 7 mai 2023 par une décision implicite née du silence gardé par le maire pendant deux mois sur sa demande. Dans le dernier état de ses écritures, le GAEC des Chabaudières doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision implicite de rejet de sa demande d’abroger les arrêtés du 7 novembre 2022 instaurant un sens unique de circulation sur le chemin des Chabaudières et la rue des Verchères et de condamner la commune à lui verser la somme de 50 000 euros au titre du préjudice qu’il estime avoir subi. Il demande également que lui soit communiqué l’arrêté du maire de la commune de Chaneins du 7 novembre 2022.
Sur les conclusions tendant à « communiquer l’arrêté du maire de la commune de Chaneins du 7 novembre 2022 » :
Dans son mémoire en défense du 8 novembre 2023, communiqué au requérant, la commune de Chaneins a produit les arrêtés du 7 novembre 2022 instaurant des sens uniques de circulation notamment sur le chemin des Chabaudières, au niveau de l’exploitation agricole des Chabaudières. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il n’y a pas lieu de statuer sur ces conclusions qui sont dépourvues d’objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 243-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l’édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l’article L. 221-6 ». Aux termes de l’article L. 243-2 du même code : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Selon les termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation (…) ».
En application de ces dispositions, l’autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l’existence de troubles à l’ordre public, adaptées à l’objectif poursuivi et proportionnées.
Le GAEC requérant fait valoir que l’instauration d’un sens unique de circulation sur les voies dites « route des Chabaudières » et « rue des Verchères » a induit une circulation à vitesse accrue des véhicules empruntant la voie, des difficultés de compréhension du sens de circulation, notamment en raison du positionnement de certains panneaux de signalisation dans des virages et des difficultés de circulation pour les engins agricoles, notamment pour manœuvrer à l’entrée et la sortie de l’exploitation des Chabaudières. Il se prévaut de deux rapports d’huissier réalisés le 17 novembre 2022 et le 14 novembre 2023. Le GAEC doit ainsi être regardé comme soutenant que les arrêtés du 7 novembre 2022 sont illégaux dès lors que le maire, compétent en application des articles L. 2212-2 et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales pour la police de la circulation des voies communales, ne justifie pas de la nécessité de telles mises en sens unique des voies au regard de la sécurité des usagers de la voirie. Toutefois, la commune de Chaneins fait valoir en défense qu’a été constatée une augmentation de la circulation sur la route des Chabaudières induisant une dangerosité accrue pour les piétons et que les arrêtés du 7 novembre 2022 ont été édictés afin de permettre la réalisation d’un trottoir sur une portion de la route des Chabaudières et de permettre un meilleur cheminement sécurisé des piétons. La commune indique qu’un tel réaménagement ne permettant plus le croisement de véhicules, il induisait la mise en sens unique d’une partie de la voirie. De tels éléments exposés par la commune ne sont pas utilement contredits par le GAEC requérant. Il ressort par ailleurs du constat d’huissier réalisé le 17 novembre 2022 que, durant la présence de l’huissier sur les lieux de 13h40 à 16h20, « la portion du chemin des Chabaudières en sens unique n’a été utilisée que par un seul véhicule à moteur ». Par suite, les allégations du GAEC requérant sur des risques supplémentaires qui auraient été induits par un accroissement de la circulation à raison de la mise en place d’un sens unique de circulation sur une partie de la voirie en cause ne sont pas corroborées par les données figurant dans ce constat du 17 novembre 2022. Enfin, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat d’huissier réalisé le 14 novembre 2023 que les panneaux de sens interdits ayant été initialement apposés sur les voies en cause ont été complétés par des panonceaux permettant, à titre dérogatoire, la circulation en double sens des « engins agricoles ». Par suite, compte tenu de l’évolution de la signalétique apposée par la commune sur les voies en cause en cours d’instance permettant la circulation des engins agricoles du GAEC des Chabaudières dans les deux sens de circulation, le requérant n’est plus fondé à soutenir qu’il encourt des manœuvres plus complexes et dangereuses à l’entrée et la sortie de son exploitation. Dans ces conditions, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que le maire n’aurait pas fait usage de ses pouvoirs de police de la circulation afin de faire cesser des risques pour la sécurité des usagers, qui est une composante de l’ordre public, et que cet usage aurait été disproportionné, il n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 7 novembre 2022 du maire de la commune de Chaneins.
Il suit de là et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par le GAEC des Chabaudières doivent être rejetées.
Sur conclusions indemnitaires :
Il appartient au riverain d’une voie publique qui entend obtenir réparation des dommages qu’il estime avoir subis à l’occasion d’une opération de travaux publics à l’égard de laquelle il a la qualité de tiers d’établir, d’une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d’autre part, le caractère grave et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d’intérêt général.
A cet égard, les modifications apportées à la circulation générale et résultant soit de changements effectués dans l’assiette, la direction ou l’aménagement des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité, à l’exception du cas où ces modifications ont pour conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique.
En premier lieu, le requérant fait valoir qu’à la suite du changement de direction opérée sur les voies publiques par les deux arrêtés du maire du Chaneins du 7 novembre 2022, la sortie de ses engins agricoles est rendue plus difficile et dangereuse. Toutefois, à supposer que le requérant puisse être regardé comme invoquant une interdiction ou un accès rendu excessivement difficile à la voie publique, il ne résulte pas de l’instruction que les modifications de circulation induites par les arrêtés en litige, antérieurement à la mise en place de panonceaux supplémentaires par la commune accordant une dérogation aux engins agricoles, ont eu pour effet d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès du GAEC requérant à la voie publique. Dès lors, la responsabilité de la commune ne saurait être engagée pour cette période. Il résulte de l’instruction que les éventuelles complexités de manœuvre ont été supprimées après l’apposition de telles mentions dérogatoires pour les engins agricoles. Dès lors, la responsabilité de la commune ne peut pas être engagée sur ce fondement.
En second lieu, le requérant fait valoir que les arrêtés en litige instaurant un placement en sens unique de circulation du chemin des Chabaudières au niveau de l’entrée de son exploitation ont été la cause d’un détour d’un kilomètre pour ses engins agricoles entre l’exploitation agricole et le bâtiment d’élevage. Toutefois, comme le relève la commune, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier son préjudice que ce soit avant ou après la mise en place des panonceaux dérogatoires pour les engins agricoles. Il ne résulte pas de l’instruction que la signalisation de placement en sens unique, au demeurant temporaire en l’espèce, dès lors qu’une dérogation pour les engins agricoles a été introduite rapidement en cours d’instance, aurait été à l’origine d’un préjudice grave et spécial pour le requérant.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation du GAEC des Chabaudières, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Chaneins, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme à verser à la commune de Chaneins au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de communication des arrêtés du 7 novembre 2022 par la commune au requérant.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement agricole d’exploitation en commun des Chabaudières est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Chaneins au titre des dispositions de l’aritcle L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement agricole d’exploitation en commun des Chabaudières et à la commune de Chaneins.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
La rapporteure,
A. de Tonnac
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
C. Hoareau
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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