Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 24 mars 2025, n° 2205316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2205316 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la mise en demeure valant commandement de payer émise à son encontre le 19 avril 2022 en vue du recouvrement d’une somme totale de 21 420, 92 euros correspondant au montant restant dû sur trois taxes d’aménagement afférentes à des constructions réalisées à Maromme, Petit-Quevilly et Rouen.
Il soutient que l’action en recouvrement est prescrite en vertu de l’article L. 331-29 du code de l’urbanisme, les taxes d’aménagement en litige ayant été émises il y a plus de dix ans.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître dès lors que seul le juge de l’exécution est compétent en matière d’opposition à poursuite, et que la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’un recours administratif préalable obligatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit ;
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L. 331-1 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « En vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 121-1, les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, () perçoivent une taxe d’aménagement () ». Aux termes de l’article L. 331-24 du même code, dans sa version applicable au litige : « La taxe d’aménagement et la pénalité dont elle peut être assortie en vertu de l’article L. 331-23 sont recouvrées par les comptables publics compétents comme des créances étrangères à l’impôt et au domaine () ». Aux termes de l’article L. 331-32 de ce code, dans sa version applicable au litige : « En matière de recouvrement, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. ».
3. Si la taxe d’aménagement constitue une créance fiscale communale, il résulte des dispositions précitées que les contestations relatives au recouvrement d’une telle taxe sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière de créances étrangères à l’impôt.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ; / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux () devant le juge de l’exécution ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En outre, une mise en demeure du comptable public valant commandement de payer constitue, au sens des dispositions précitées, un acte de poursuite dont la contestation relève du contentieux du recouvrement.
6. En l’espèce, M. B demande au tribunal d’annuler l’acte de poursuite que constitue la mise en demeure de payer émise le 19 avril 2022 par le comptable public aux fins de recouvrement d’une somme totale de 21 420, 92 euros correspondant au montant restant dû par l’intéressé au titre de trois taxes d’aménagement afférentes à des constructions réalisées à Maromme, Petit-Quevilly et Rouen, émises respectivement le 8 juin 2005, le 19 décembre 2006, et le 19 juillet 2007, et assorties d’intérêts de retard.
7. Si ainsi qu’il a été dit ci-dessus une telle créance constitue une créance fiscale de la commune, le recours dirigé contre cet acte doit être jugé selon les règles applicables aux créances non fiscales de la commune. Par suite, la demande de M. B ressortissant au contentieux du recouvrement, c’est le juge de l’exécution qui est compétent pour en connaître. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Fait à Rouen, le 24 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
C. Galle
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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