Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 févr. 2025, n° 2502223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme A C B, représentée par Me Kacou, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer sans aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour portant mention étudiant ou vie privée sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en cas d’admission à l’aide juridiction, ou à lui verser à défaut.
Il soutient que sa demande est urgente, utile et n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de cet article, peut prescrire, sans audience, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. A l’appui de sa requête, Mme B soutient qu’elle a été convoquée et reçue en préfecture le 17 janvier 2025 pour l’enregistrement de sa première demande de titre de séjour, qui aurait été refusé à défaut de présenter un original de son acte de naissance, qu’elle aurait pourtant présenté, et que l’agent des services préfectoraux l’aurait alors invitée à reprendre un rendez-vous pour déposer une demande complète. Elle ne fait état ensuite d’aucune démarche pour reprendre un tel rendez-vous se contentant de considérer qu’elle a été victime d’un dysfonctionnement administratif qui n’est pas avéré. Au demeurant, en se bornant à faire valoir qu’elle a besoin d’un titre de séjour pour poursuivre des études brillantes, sans d’ailleurs prouver que la fin de sa scolarité en novembre 2024 soit imputable à l’absence de titre de séjour, Mme B ne prouve nullement qu’elle se trouve dans une situation d’urgence justifiant la mesure d’injonction qu’elle sollicite. Dès lors, aucun élément ne permet de regarder comme utile et, en tout état de cause, urgente sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner une date de rendez-vous pour qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dès lors que sa requête est manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Kacou.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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