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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 juil. 2025, n° 2506543 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506543 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025 sous le numéro 2506543, M. B A, représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour, d’autant que la décision litigieuse a des conséquences graves et immédiates sur sa situation : il a été contraint d’arrêter sa formation en CAP cuisine et ne dispose plus de ressources ni de droits en qualité de demandeur d’emploi ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé,
* la commission du titre de séjour aurait dû être saisie,
* les articles L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnus,
* le refus de séjour est à tout le moins entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A par décision du 28 avril 2025.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2506593 enregistrée le 14 avril 2025 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Zoé Guilbaud, substituant Me Blanchot Giovannoni, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A, enregistrée le 5 mai 2025, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. M. B A, ressortissant mauricien né le 5 juin 2000 entré régulièrement en France le 8 octobre 2009, a obtenu à sa majorité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 2°, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ont été reprises à l’article L. 423-21 du même code, selon lequel « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () ». Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler lui a ensuite été délivrée par le préfet du Finistère le 25 novembre 2019, dont il a sollicité le renouvellement auprès du préfet de la Sarthe. Cette demande a été rejetée par décision du 5 février 2025, sur le fondement de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la présence en France de M. A, qui a « fait l’objet de plusieurs condamnations » en 2022 et est « défavorablement connu des forces de l’ordre » pour des faits commis en 2017, 2018 et 2020, constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait de titre de séjour. Par suite, M. A demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé et le préfet de la Sarthe ne faisant état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à cette présomption, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. D’autre part, le moyen tiré de ce que le refus de séjour opposé à M. A porte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Blanchot Giovannoni, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Blanchot Giovannoni d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Sarthe en date du 5 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 3 : L’Etat versera à Me Blanchot Giovannoni une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l’intérieur et à Me Blanchot Giovannoni.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 28 juillet 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le/la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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