Non-lieu à statuer 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2505459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505459 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mars 2025 et 11 avril 2025, Mme D C, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le Préfet de Loire-Atlantique l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Chateaubriant pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie de cette commune les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, et d’être présente à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la signataire de la décision disposait d’une délégation régulière à cet effet ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et familiale et en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes (section administrative), Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 avril 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Besse, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de Mme C, qui soutient que la décision contrevient à l’intérêt supérieur des enfants de la requérante,
— et les observations de Mme C, présente à l’audience et assistée d’une interprète.
A la suite de l’appel de l’affaire à l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée le vendredi 11 avril à 15h00.
Mme C a produit des pièces complémentaires le 11 avril 2025 à 12h30, qui ont été communiquées au préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, de nationalité azerbaïdjanaise, née le 7 août 1992, qui déclare être entrée en France en 2018, a fait l’objet, à la suite du rejet de sa demande d’asile, d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours prononcée par arrêté du préfet de Maine et Loire du 5 mai 2022. Interpellée le 25 mars 2025, elle demande l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le Préfet de Loire-Atlantique l’a assignée à résidence sur le territoire de la commune de Chateaubriant pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter à la gendarmerie de cette commune les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, et d’être présente à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures.
Sur les conclusions des requêtes tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 28 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux est signé par Mme B A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement de la préfecture de Loire-Atlantique, à laquelle, par un arrêté du 1er mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le Préfet de Loire-Atlantique a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, dès lors qu’il n’est pas établi que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjointe n’étaient pas simultanément absentes ou empêchées, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. S’il est constant que Mme C n’a pas été invitée par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’elle aurait été privée de la possibilité de présenter de telles observations ou qu’elle aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux à cette fin. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter Mme C à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Toutefois, ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
7. Enfin, la circonstance, même à la supposer établie, que les conditions dans lesquelles s’est déroulé la garde à vue de Mme C à la suite de son interpellation ne lui aient pas permis d’être informée la mesure d’assignation à résidence envisagée à son encontre et qu’elle n’ait pas pu, dans ce cadre, présenter les observations qu’elle estimait utiles, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. D’une part, l’arrêté attaqué du 27 mars 2025 portant assignation à résidence de Mme C pendant une durée de quarante-cinq jours vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment son article L. 731-1 1°, et mentionne que l’intéressée a fait l’objet, par un arrêté du 5 mai 2022 du préfet de Maine et Loire, d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, qui a expiré, qu’elle est dépourvue de document d’identité et de voyage, et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
10. D’autre part, il ne ressort ni de la décision en cause, ni des autres pièces du dossier, que le Préfet de Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de la situation personnelle de la requérante, y compris au regard de sa situation familiale et de son état de santé. Par suite, le moyen tiré de ce que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de sa situation doit être écarté.
11. En troisième lieu, si Mme C fait valoir d’une part que la mesure litigieuse la prive de la possibilité d’accompagner ses trois enfants, nés respectivement le 22 mai 2011, le 16 avril 2012 et le 20 mars 2019 et scolarisés en France, à l’école et à leurs activités périscolaires et sportives, ainsi qu’à des rendez-vous médicaux à Nantes, d’une part, il n’est pas établi par les pièces du dossier que son époux, avec lequel elle vit, serait lui-même dans l’impossibilité d’assurer cet accompagnement. D’autre part, il n’est pas davantage démontré par ces mêmes pièces du dossier que la mesure d’assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dont elle fait l’objet, sur le territoire de la commune de la Chateaubriant où elle est domiciliée, et lui faisant obligation à ce titre de se présenter à la gendarmerie de cette commune les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, à l’exception des jours fériés, entre 8 heures et 9 heures, et d’être présente à son domicile déclaré du lundi au vendredi de 17 heures à 20 heures, ne présenterait pas un caractère nécessaire, adapté et proportionné, au regard de sa situation personnelle, y compris de son état de santé psychique, et que cette mesure porterait une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
12. En quatrième lieu, il n’est pas davantage établi que la décision portant assignation à résidence de Mme C selon les modalités rappelées au point 1 du présent jugement serait contraire à l’intérêt supérieur des enfants de l’intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au Préfet de Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. BESSELa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au Préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
pg
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