Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2 avr. 2025, n° 2309305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309305 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme A B conteste la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président de la commission nationale indépendante de reconnaissance et réparation des préjudices subis par les Harkis et autres personnes rapatriées d’Algérie l’a informée du montant de l’indemnisation devant lui être versée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 26 février et 14 mars 2025, l’Office national des combattants et des victimes de guerre informe le tribunal de la décision rectificative du 24 octobre 2024 portant à 9 000 euros le montant de l’indemnisation versée à la requérante et demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un pli recommandé présenté le 28 février 2025 à l’adresse qu’elle a indiquée et qui a été retourné au tribunal avec la mention « avisé et non réclamé », la requérante n’a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme B est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Fait à Lyon, le 2 avril 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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