Rejet 5 décembre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 déc. 2022, n° 2005183 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2005183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 octobre, 4, 21 décembre 2020, 11 mai, 3 décembre 2021 et 4 janvier 2022, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2020 par lequel le maire de la commune de Bergerac a accordé à M. B C un permis de construire pour la régularisation de l’implantation d’un auvent sur une parcelle située 92 ter, avenue Paul Doumer, ainsi que le permis modificatif accordé le 15 septembre 2020 ;
2°) d’ordonner la mise aux normes ou le démontage de l’auvent irrégulièrement édifié ;
3°) de mettre les entiers dépens à la charge de M. C.
Il soutient que :
— il a intérêt à agir contre le permis de construire accordé par le maire de Bergerac pour la régularisation de l’auvent de structure métallique implanté sur le terre-plein de desserte des quatre habitations composant le lotissement « Lou Marcalo », dès lors qu’il est propriétaire d’une des quatre maisons en cause et que l’édifice construit défigure les lieux et entraine une dévalorisation de son bien ;
— par des lettres recommandées adressées le 10 novembre 2020 avec accusés de réception, il a informé la commune de Bergerac et M. C de l’introduction de sa requête auprès du tribunal administratif de Bordeaux ; dès lors que ces courriers précisaient qu’une copie du dossier était jointe, il justifie suffisamment avoir procédé à une notification complète ;
— le permis de construire comporte les mentions erronées de la parcelle cadastrale concernée par le projet et du nom du propriétaire ;
— alors que le terrain d’assiette est la propriété de la SCI Lou Marcalo, cette société aurait dû faire appel à un architecte pour la présentation de sa demande de permis de construire ;
— l’auvent constitue l’annexe de la maison mitoyenne appartenant à la SCI Lou Marcalo, dès lors que cette maison est louée à une personne qui loue par ailleurs deux des quatre emplacements de l’auvent ; or, l’auvent édifié, d’une surface de 96 m² et doté d’une structure métallique, avec une toiture mono-pente en acier, méconnait les prescriptions de l’article 2.2.4 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté d’agglomération bergeracoise selon lesquelles les annexes des habitations doivent être en cohérence avec le bâti principal, réalisés en maçonnerie enduite ou en bois, avec une toiture qui ne soit pas en mono-pente dès lors que le bâtiment a une emprise au sol supérieure à 20 m² et en matériaux de teinte sombre de type ardoise, brique, tuile ou d’aspect tuile ; à supposer que l’auvent ne constitue pas une annexe à l’habitation principale, la commune de Bergerac n’indique pas à quelle catégorie de construction nécessitant un permis il devrait être rattaché ;
— l’auvent édifié méconnait les prescriptions de l’article 2.2.2 du PLUI, dès lors que ses dimensions et sa structure en métal ne s’intègrent pas au sein du lotissement composé de quatre maisons d’habitation, maçonnées et couvertes de tuiles ;
— l’attitude de M. C, qui a fait construire un auvent de grande dimension sans détenir initialement de permis de construire, en méconnaissance des règles d’urbanisme et en s’abstenant par la suite de procéder aux formalités d’affichage, révèle une volonté de tricherie répétée ;
— les écritures en défense de la commune de Bergerac révèlent une absence de neutralité, au profit de M. C.
Par des mémoires enregistrés les 3 avril, 10 et 13 septembre 2021, M. B C conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. D n’a pas d’intérêt à agir contre le permis de construire en litige.
Par des mémoires enregistrés les 18 octobre et 17 décembre 2021, la commune de Bergerac, représentée par le cabinet Cazcarra et Jeanneau avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoit à statuer dans l’attente d’une régularisation en application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— en premier lieu, le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir, faute de démontrer qu’il serait affecté directement dans ses conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
— en second lieu, le requérant ne justifie pas d’une notification complète de son recours contentieux au bénéficiaire du permis et à l’auteur de la décision, telle qu’exigée par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— sur le fond du litige, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
— à supposer que le tribunal estime que l’arrêté en litige est entaché d’une quelconque illégalité, il ferait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et sursoirait à statuer pour permettre une régularisation par le dépôt d’une nouvelle autorisation d’urbanisme ;
— il n’appartient pas à la juridiction administrative d’ordonner la démolition de la construction litigieuse, par application de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme.
Par une ordonnance du 21 décembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— les observations de M. D,
— et les observations de Me Jeanneau pour la commune de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2020, M. B C a déposé une demande de permis de construire pour
la régularisation d’un auvent métallique de 12 mètres de long sur 8 mètres de large, édifié sur le terre-plein d’accès aux quatre maisons d’habitation que composent le lotissement « Lou Marcalo », situé au 92 ter avenue Paul Doumer à Bergerac (Dordogne). Par arrêté du 19 juin 2020, le maire de cette commune a accordé le permis sollicité. Sur demande de M. C, le maire de Bergerac a, par arrêté du 15 septembre 2020, accordé un permis de construire modificatif concernant les numéros de cadastre des parcelles d’assiette de l’auvent. Par la présente requête, M. A D, en sa qualité de voisin immédiat de l’auvent édifié, doit être regardé comme demandant l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. « . Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : » La demande de permis de construire précise : a) L’identité du ou des demandeurs () La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire doivent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 cité ci-dessus. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Ainsi, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
4. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif.
5. Il ressort des pièces du dossier que, M. C, a attesté, par la signature du formulaire prévu à cet effet, avoir qualité pour demander le permis contesté. M. D ne fait état d’aucun élément de nature à justifier qu’à la date à laquelle elle a statué, l’administration disposait d’informations de nature à établir le caractère frauduleux de cette attestation. Par suite, et alors même que le terrain d’assiette concerné est en réalité la propriété de la société civile immobilière (SCI) Lou Marcalo dont M. C est au demeurant le gérant, le moyen tiré d’une absence de qualité du pétitionnaire du permis de construire en raison de l’existence d’une fraude doit être écarté.
6. En deuxième lieu, si M. D fait valoir que le permis de construire du 19 juin 2020 ne fait pas référence au numéro cadastral de la parcelle où est implantée l’auvent en litige, il ressort des pièces du dossier que le permis rectificatif du 15 septembre 2020 a précisément eu pour objet de rectifier les numéros de parcelles citées dans le permis initial et d’indiquer que le terrain d’assiette de la construction se situe sur l’ancienne parcelle cadastrée BW 433, devenue BW 455, 456, 457, 458 et 459. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : " () ne sont toutefois pas tenus de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ; / (). ".
8. M. C, personne physique, a déposé une demande de permis de construire pour la régularisation d’un auvent de 96 m². La surface de plancher de l’édifice étant ainsi inférieure à 150 m², il était dispensé d’avoir recours à un architecte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-2 précité doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 2.2.4 de l’article DC2.2 des dispositions communes à toutes les zones du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de la communauté d’agglomération bergeracoise : « Habitation / () Les annexes : / En cohérence avec le bâti principal, les annexes et les abris de jardin doivent être réalisés en maçonnerie enduite ou en bois. Leur toiture sera réalisée en matériaux de teinte sombre (ardoise, brique ou tuile) ou d’aspect tuile. Les toitures mono-pentes sont interdites, excepté pour les bâtiments inférieures ou égaux à 20 m² d’emprise au sol ». Le PLUI de la communauté d’agglomération bergeracoise définit une annexe comme : « une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d’usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec qui elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d’accès direct depuis la construction principale ».
10. Il ressort des pièces du dossier que la construction en litige est constituée d’un auvent métallique d’une surface de 96 m², dotée d’une toiture mono-pente de 3,40 mètres au plus haut à 2,50 mètres au plus bas. Elle se situe sur un terre-plein, à l’extrémité de la voie d’accès aux quatre maisons d’habitation composant le lotissement « Lou Marcalo ». Contrairement à ce que soutient M. D, cet édifice, dont la SCI Lou Marcalo est propriétaire, ne peut être qualifié, au sens des dispositions citées au point précédent, d’annexe aux maisons construites sur les parcelles voisines, dès lors que ces maisons sont situées sur des unités foncières distinctes séparées par des clôtures ne permettant pas de marquer un quelconque lien fonctionnel et appartiennent pour trois d’entre elles à des propriétaires différents. La circonstance que l’occupante de la quatrième maison, qui appartient à la SCI Lou Marcalo, louerait également à cette société deux des quatre emplacements que contient l’auvent pour y stationner sa caravane, n’est pas davantage de nature à faire regarder ledit auvent comme une annexe de cette maison compte tenu de leur caractère indépendant l’un de l’autre. Par suite, M. D ne peut utilement faire valoir que les caractéristiques de l’auvent méconnaitraient les prescriptions précitées du PLUI de la communauté d’agglomération bergeracoise relatives aux annexes des habitations.
11. En cinquième lieu, aux termes, d’une part, du 2.2.2 de l’article DC2.2 des dispositions communes à toutes les zones du PLUI de la communauté d’agglomération bergeracoise : « Les constructions et installations ne doivent, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / () ». Aux termes, d’autre part, du 1. de l’article DC2.4 des dispositions communes à toutes les zones du PLUI de la communauté d’agglomération bergeracoise : « Aires de stationnement : Il conviendra de rechercher des aménagements capables d’atténuer l’impact paysager des aires de stationnement en évitant les grandes surfaces de parcage d’un seul tenant. () ».
12. Le terrain d’assiette de la construction se situe en zone UC, c’est-à-dire en zone urbaine à dominante résidentielle peu dense. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des photographies produites, que l’auvent en litige, qui présente une structure légère, composée de seulement six poteaux et d’une toiture, se situe à l’extrémité de la voie d’accès desservant les maisons du lotissement. Ainsi, les lieux ne présentent pas d’intérêt architectural ou paysager particulier. Alors qu’il est de faible hauteur au faîtage, que cette hauteur est similaire aux maisons voisines auxquelles il n’est pas accolé, cet abri à véhicule non clos ne fait pas obstacle à la vue sur le lointain. Sa surface limitée ne permettant le stationnement que de quatre véhicules, il ne méconnait pas, de par son impact paysager limité, les dispositions du règlement du PLUI relatives aux aires de stationnement. Par suite, le moyen tiré de ce que les permis de construire attaqués auraient été délivrés en méconnaissance des dispositions précitées du PLUI doit être écarté.
13. En sixième lieu, si M. D se plaint d’une « volonté évidente de tricherie » de la part de M. C, il n’établit pas que le pétitionnaire se serait livré à des manœuvres de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité de la construction à la réglementation d’urbanisme ou aurait fourni volontairement à l’appui de ses demandes de permis de construire ici contestés, des indications erronées et des faux renseignements de nature à induire en erreur l’administration. Par suite, la fraude qui peut être regardée comme invoquée par le requérant n’est pas établie.
14. En dernier lieu, si M. D se plaint d’un manque de neutralité des écritures en défense de la commune de Bergerac au profit de M. C, il ne résulte pas de l’instruction et n’est même pas allégué que les demandes de permis de construire en cause aurait fait l’objet d’un examen partial. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité de l’action des personnes publiques, à le supposer soulevé, ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en litige des 19 juin 2020 et 15 septembre 2020. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction de mise aux normes de l’édifice en litige ou de démolition doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que soit mis à la charge de M. C le paiement des entiers dépens ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bergerac titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bergerac présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à la commune de Bergerac et à M. B C.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 2005183
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Séjour des étrangers ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Immigration
- Maire ·
- Mesure disciplinaire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Absence ·
- Tiré ·
- Engagement ·
- Délégation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Évaluation environnementale ·
- Assainissement ·
- Eau usée ·
- Ouvrage ·
- Étude d'impact ·
- Récepteur ·
- Justice administrative ·
- Système ·
- Modification ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Logement collectif ·
- Acte ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Défense ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Association de malfaiteurs ·
- Plainte ·
- Dictature ·
- Abus de pouvoir ·
- Associations ·
- Caractère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Taxes foncières ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Propriété ·
- Délai ·
- Maintien
- Tarifs ·
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Réclamation ·
- Administration fiscale ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.