Non-lieu à statuer 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 mai 2025, n° 2402809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024, Mme C E et M. D F, représentés par Me Viel, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le maire de la commune Pompaire a délivré un permis de construire une maison d’habitation à M. A et Mme B.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2024, le maire de la commune de Pompaire a informé le tribunal que l’arrêté contesté a été abrogé par un arrêté du 15 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 30 décembre 2024, Mme E et M. F confirment que le litige est devenu sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal de Poitiers a désigné Mme Dumont, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 15 novembre 2024, le maire de Pompaire a abrogé le permis de construire délivré le 5 août 2024, objet de la présente instance. L’arrêté du 15 novembre 2024 est devenu définitif. Dans ces conditions, cet arrêté a fait perdre, en cours d’instance, leur objet aux conclusions à fin d’annulation présentées contre l’arrêté du 5 août 2024. Par suite, les conclusions de la requête de Mme E et M. F sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme E et M. F.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. D F, à la commune de Pompaire et à M. A et Mme B.
Fait à Poitiers, le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUMONT
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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