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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 1er avr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 01 Avril 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/00072
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QUPT
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Maître Inès DAVAU, barreau de Paris
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LC Asset 2
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Maître METZ Guillaume, barreau de Versailles
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 Mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 novembre 2024, Madame [I] [T] a fait assigner la SARL LC ASSET 2 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry en contestation de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 sur ses comptes bancaires, ouverts entre les mains de la Banque Postale.
A l’audience du 4 mars 2025, Madame [I] [T], représentée par avocat, a sollicité du juge de l’exécution de :
DECLARER nulle la dénonciation de saisie-attribution en date du 11 octobre 2024 ;
Par conséquent, ORDONNER la mainlevée de cette saisie-attribution aux frais de la société LC Asset 2 ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNER la société LC Asset 2 à payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LC Asset 2 aux entiers dépens, en ce compris le coût du présent acte et de la saisie ainsi que de sa mainlevée à intervenir.
CONDAMNER la société LC Asset 2 au paiement de la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral
Au soutien de ses demandes, Madame [I] [T] fait valoir que :
— par jugement en date du 31 janvier 2014, elle a été condamnée à payer au CREDIT LYONNAIS aux droits duquel se trouve la SARL LC ASSET 2 la somme de 5.298,89 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 6 % l’an à compter du 28 avril 2012 outre la somme de 413 euros au titre de la clause pénale et celle de 500 euros au titree de l’article 700 du code de procédure civile,
— ce jugement lui aurait été signifié mais elle n’en a pas eu connaissance, résidant à l’étranger à la date de signification,
— le 3 octobre 2024, la SARL LC ASSET 2 a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes bancaires, prétendument dénoncée le 11 octobre 2024,
— elle n’a pu prendre de cette saisie que le 6 novembre 2024 par l’avis de dépôt à étude du commissaire de justice instrumentaire,
— or, aucun procès-verbal de saisie attribution ne lui a été adressé de sorte que ladite saisie est nulle,
— en outre, la saisie attribution est caduque faute d’avoir été valablement dénoncée dans les huit jours,
— l’acte de dénonciation de la saisie-attribution est également nul faute de comporter, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées dans le délai d’un mois suivant la signification de l’acte, en violation des dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause, elle est bien fondée à solliciter l’octroi de délais de paiement d’une durée de deux ans afin de s’acquitter de sa dette.
La SARL LC ASSET 2, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de débouter la partie demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui payer une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la saisie attribution a valablement été dénoncée le 11 octobre 2024, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et n’est donc pas caduque
l’acte de dénonciation de la saisie attribution n’est pas nul, faute pour la partie demanderesse de rapporter la preuve du grief causé par l’irrégularité invoquée, cette dernière ayant valablement pu saisir le juge de l’exécution en contestation de la saisie attribution querellée,
— la demande de délais de paiement sera rejetée, la saisie attribution ayant permis d’appréhender partiellement les sommes dues et, pour le surplus, Madame [I] [T] ayant bénéficié de délais de fait d’une durée de plus de 11 ans.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Les actes de commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie attribution comporte la mention qu’il comporte 6 feuilles sur la copie ce qui correspond au procès-verbal de saisie attribution, à la déclaration du tiers saisi et et à l’acte de dénonciation.
En tout état de cause, Madame [I] [T] ne démontre pas avoir diligenté une procédure en inscription de faux à l’encontre de cet acte de dénonciation.
A titre surabondant, il sera rappelé qu’il ne peut être reproché au commissaire de justice de ne pas lui avoir signifié le procès-verbal de saisie-attribution le 3 octobre 2024 alors que le procès-verbal de saisie-attribution est, par essence, dressé entre les mains du tiers saisi puis dénoncé dans les huit jours au débiteur.
En outre, Madame [I] [T] ne démontre pas le grief causé par cette irrégularité.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Madame [I] [T].
Sur la caducité de la saisie-attribution
Selon l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En l’espèce, la saisie attribution a été dénoncée selon les modalités suivantes :
« A Madame [I] [T]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
N’ayant pu, lors de mon passage, avoir de précisions suffisantes sur le lieu où rencontrer le destinataire de l’acte.
Le domicile étant certain ainsi qu’il résulte des vérifications suivantes :
le nom est inscrit sur la boîte aux lettres
le nom est inscrit sur l’interphone
l’adresse nous a été confirmée par le voisinage
La signification à destinataire s’avérant impossible et en l’absence de toute personne présente au domicile capable ou acceptant de recevoir l’acte, copie de l’acte a été déposée par clerc assermenté sous enveloppe fermée ne comportant d’autres indications que d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte et de l’autre mon sceau apposé sur la fermeture du pli, en notre étude.
Conformément à l’article 656 du code de procédure civile, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
La lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et copie de l’acte de signification a été adressée dans le délai prévu par la loi.”
Il convient de relever que la saisie attribution a été dénoncée à la dernière adresse connue de Madame [I] [T], cette dernière ne contestant pas à cet égard qu’il s’agit de son domicile.
Il s’ensuit que l’acte de dénonciation en date du 11 octobre 2024 est valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de caducité de la saisie attribution soulevé par Madame [I] [T].
Sur la nullité de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution pour vice de forme
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que, l’acte de la dénonciation contient notamment, à peine de nullité, en caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’acte de dénonciation comporte la mention suivante :
« La contestation relative à cette saisie attribution doit être soulevée, à peine d’irrecevabilité, avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date figurant en tête du présent acte soit le __________ 2024 ».
Si l’acte de dénonciation de la saisie attribution ne porte pas mention de la date butoir à laquelle le recours pouvait être formé, force est de constater que celle-ci pouvait être obtenue par un calcul simple consistant à ajouter un mois à la date de signification.
En tout état de cause, force est de constater que Madame [I] [T] ne démontre ni même n’invoque le grief causé par cette irrégularité.
En effet, Madame [I] [T] ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’exercer le présent recours devant le juge de l’exécution dans les délais légaux de sorte qu’elle ne ne justifie pas de l’existence d’un grief.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité soulevé par Madame [I] [T] de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, la saisie-attribution a été fructueuse à hauteur de la somme de 1.722,88 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Madame [I] [T] sera rejetée à hauteur de la somme de 1.722,88 euros.
Pour le surplus, s’élevant à la somme de 6.178,22 euros, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [I] [T] perçoit un salaire mensuel brut d’un montant de 2.530,22 euros.
Madame [I] [T] justifie donc de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à Madame [I] [T], dans les termes du dispositif ci-après.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [T] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [T] de sa demande en mainlevée de la saisie attribution en date du 3 octobre 2024 pratiquée entre les mains de la Banque Postale
ACCORDE à Madame [I] [T] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que Madame [I] [T] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant minimum de 257 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent jugement par le greffe du juge de l’exécution, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Madame [I] [T] en cas de respect de ces modalités de paiement ;
DIT que, en cas de non paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
CONDAMNE Madame [I] [T] à payer une somme de 800 euros à la SARL LC ASSET 2 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [T] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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